La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle
L’appréciation des juges formulée dans la décision selon laquelle le choix de l’interprétation d’une preuve proposée par les conseils d’une partie « n’est pas honnête » ne constitue pas une inimitié de nature à justifier la récusation de ces derniers (art. 56 let. f CPP a contrario). Dès lors que Tariq Ramadan se limite à apprécier librement les différents moyens de preuves retenus sans répondre aux exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.
Faits
À la suite d’une rencontre lors d’une séance de dédicaces de l’un de ses ouvrages, Tariq Ramadan et une femme discutent via MSN et Facebook. Un mois après le début de leurs échanges, ils conviennent d’aller boire un café. Ils se rencontrent dans le lobby de l’hôtel où séjourne Tariq Ramadan, y discutent et se retrouvent dans sa chambre.
Au cours de cette nuit, Tariq Ramadan pousse la femme sur le lit, se laisse tomber sur elle et l’embrasse de force en dépit de ses protestations. Il la déshabille alors qu’elle se débat et essaye de retenir ses habits, puis profère des insultes à son encontre, provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie. Ensuite, il introduit ses doigts dans son vagin et son anus alors qu’elle se débattait toujours, puis, la maintenant immobilisée en se plaçant à califourchon sur elle, lui tire les cheveux, la gifle à plusieurs reprises et l’apostrophe par des propos humiliants et dégradants. En usant de ces moyens de contrainte, il la pénètre vaginalement avec son pénis, tout en continuant à la gifler et à l’apostropher.
Dans les jours qui suivent, la femme se livre à différents amis et collègues sur la nuit qu’elle a passée avec Tariq Ramadan et sur son comportement durant cette dernière. Dans le même temps, elle continue à lui écrire des messages, dont certains où elle lui fait part de l’admiration, de la bienveillance et des sentiments qu’elle éprouve pour lui. Elle consulte par la suite deux psychiatres qui diagnostiquent « un état de stress après un rapport sexuel subi sans consentement/viol », respectivement un état de stress post traumatique conformément aux critères correspondant au diagnostic selon la CIM-10 (10e révision de la Classification internationale des maladies).
Plusieurs années plus tard, Tariq Ramadan est placé en garde en vue en France à la suite de plaintes pour viol. La femme dépose alors plainte contre lui. Dans un premier temps, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève acquitte Tariq Ramadan des chefs de viol et de contrainte sexuelle. La plaignante fait appel de cette décision devant la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui reconnaît Tariq Ramadan coupable de ces deux infractions. Contre cette seconde décision, il intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer en particulier sur la demande de récusation à l’encontre de la Chambre pénale d’appel et de révision ainsi que sur l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, dont se prévaut le recourant.
Droit
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Le recourant invoque également l’art. 6 par. 1 CEDH (droit à un procès équitable).
La demande de récusation fait suite à la remarque suivante formulée dans la décision de l’instance précédente : « se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci [les messages], comme le fait la défense, n’est pas honnête ». La recevabilité de la demande de récusation est admise dès lors que le motif a été découvert après le prononcé du jugement de dernière instance cantonale mais avant l’écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral.
Une conclusion découlant de l’appréciation de moyens de preuve effectuée par l’autorité d’appel afin d’établir les faits et l’éventuelle culpabilité du prévenu ne constitue en principe pas, en soi, un motif de récusation. Par ailleurs, dans son arrêt 7B_1421/2024, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’écarter le motif de récusation déduit de la formulation dont se prévaut l’islamologue, soulevé par certains de ses conseils actuels dans une autre cause sans lien avec la présente. En l’espèce, les juges cantonaux ont privilégié une interprétation contextuelle des messages plutôt qu’une interprétation littérale, ce qui constitue une appréciation d’un élément de preuve dans un cas concret. Cet examen et le rejet de manière motivée de l’interprétation proposée par le recourant entrent dans le cadre des tâches qui incombent aux juges. Ainsi, le motif de récusation doit être rejeté.
Tariq Ramadan soulève ensuite des griefs relatifs à l’arbitraire (art. 9 Cst) dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, portant atteinte à sa présomption d’innocence. À cet égard, une telle conclusion ne peut être retenue que lorsque le tribunal ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Pour pouvoir invoquer des moyens fondés sur ce droit fondamental, ceux-ci doivent être invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’invocation de ce grief, lequel tend à remettre en cause, notamment, l’appréciation faite par l’instance précédente des déclarations de la plaignante, de ses amis et collègues auprès desquels elle s’était confiée, de la valeur probante des témoignages des différents spécialistes, de l’omission de tenir compte de la collusion entre la plaignante et certains témoins ou encore du contenu des messages envoyés par la plaignante après les faits. En effet, le recourant se limite à apprécier librement les différentes déclarations et faits sans démontrer l’arbitraire dans le raisonnement de l’instance précédente ni répondre aux exigences minimales de motivation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Yoann Stettler, La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle, in: https://lawinside.ch/1668/







