Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une addiction à l’alcool
Lorsqu’il découle de l’alcoolisme de l’employé·e, soit d’une maladie, un placement à des fins d’assistance est un empêchement non fautif de travailler (art. 324a al. 1 CO). L’employeur doit donc continuer à verser le salaire.
Faits
Un technicien de service est employé par une société anonyme depuis 2007. En septembre 2022, en état d’ébriété (1.9 pour mille), il cause un accident de la circulation. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré. Il est en incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2023 en raison d’une dépendance à l’alcool et fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour suivre un traitement médical institutionnel. Les parties conviennent de mettre fin à leurs rapports de travail en janvier 2023.
En octobre 2023, l’employé ouvre action en paiement contre son ancien employeur devant l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne. Ce dernier condamne l’ancien employeur à verser au technicien les salaires impayés pendant l’empêchement de travailler.
Le Kantonsgericht lucernois rejette le recours de la société. Celle-ci saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’empêchement de travailler du technicien découle d’un empêchement non fautif de sa part (art. 324a al. 1 CO).
Droit
Selon l’art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
Selon les constatations du Kantonsgericht, au moment de l’accident, l’employé souffrait d’une addiction très avancée à l’alcool, laquelle s’était développée sur plusieurs années. Dans un tel cas de figure, où l’employé·e sombre progressivement dans une dépendance de plus en plus profonde, il convient de partir du principe qu’il s’agit d’une maladie et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
En l’espèce, l’accident et le retrait du permis de conduire sont la conséquence d’une dépendance de longue date à l’alcool, dont l’employé ne peut pas être tenu responsable. L’élément déterminant est que l’employé a fait l’objet d’un placement en vue d’un traitement médical en raison de sa dépendance. Il a donc été empêché de travailler sans faute de sa part. L’accident et le retrait de permis n’ont été que les éléments déclencheurs du placement pour traitement médical.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. La question de savoir si un empêchement de travailler dû à une dépendance à l’alcool ou à la drogue doit être considéré comme non fautif doit être évaluée en fonction des particularités de chaque cas. Dans le cas d’espèce, il est incontestable que l’alcoolisme de l’employé est une maladie.
L’obligation de continuer à verser le salaire selon l’art. 324a al. 1 CO présuppose dans tous les cas un lien de causalité naturelle entre le motif d’empêchement non fautif et l’absence de prestation de travail. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire, pour affirmer l’existence d’un lien de causalité naturelle, que la maladie soit la cause unique de l’empêchement de travailler; il suffit qu’elle ait, conjointement avec d’autres circonstances, empêché le travailleur de fournir sa prestation, soit qu’elle ne puisse pas être dissociée de l’empêchement de travailler.
Si, dans un cas concret, plusieurs raisons empêchent l’exécution du travail, il convient d’évaluer, pour la période concernée, la raison pour laquelle le travailleur est empêché de travailler et si cette raison doit être considérée comme fautive ou non.
En l’espèce, sans l’alcoolisme avancé de l’employé, l’accident de la circulation suivi du retraitement du permis et du placement en vue du traitement n’aurait pas eu lieu. Tant l’accident que le retrait du permis de conduire et le placement doivent être considérés comme les manifestations d’une seule et même cause, à savoir l’alcoolisme avancé de l’employé. L’instance précédente n’a donc pas violé l’art. 324a al. 1 CO en considérant que l’employeur devait continuer à lui verser son salaire.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une addiction à l’alcool, in: https://lawinside.ch/1666/






