La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets

TF, 06.05.2025, 4F_24/2024*

Le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour un partenaire commercial d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Il ne s’agit donc pas d’un fait pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF susceptible de conduire à la révision de l’arrêt.

Faits           

Une société allemande détient des brevets sur des capsules à café dotées de codes-barres, permettant leur lecture par une machine. De son côté, une société suisse commercialise des capsules comportant également des codes-barres. Estimant que ces capsules violent ses brevets, la société allemande dépose une action en violation de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets.

Ce dernier rejette la demande, considérant que les capsules vendues par la société suisse ne relèvent pas du champ de protection des brevets litigieux. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.

Après le prononcé de l’arrêt, la société allemande apprend que l’un des juges du Tribunal fédéral des brevets avait déposé une demande de brevet pour l’une des fournisseuses de la société suisse.

A la suite de cette découverte, la société allemande dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le dépôt d’une demande de brevet pour le partenaire commercial d’une partie est propre à fonder la révision d’un arrêt pour un motif de partialité.

Droit

Selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’une décision en matière civile pour des faits nouveaux ne peut être demandée que si le requérant découvre après coup des faits pertinents, existants avant la reddition du jugement attaqué et qui n’auraient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (pseudo nova).

En l’espèce, le dépôt de la demande de brevet préexistait à l’arrêt du Tribunal fédéral et n’a été découvert qu’ultérieurement. Il reste donc à déterminer si ce fait nouveau est pertinent.

Un fait est pertinent (erheblich) lorsqu’il est susceptible de conduire à une décision différente. Lorsque le motif invoqué est la partialité, la pertinence suppose que le fait soit suffisamment grave pour justifier une récusation au sens de l’art. 30 al. 1 Cst. Pour cela, il faut établir une apparence objective de partialité en examinant la nature du lien entre le juge et la fournisseuse.

D’après l’art. 8 LTFB, le Tribunal fédéral des brevets est un tribunal spécialisé composé de juristes et de techniciens. Dès lors, ceux-ci exercent très souvent une activité parallèle dans le domaine des brevets. Dans ce contexte, le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour la fournisseuse d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Par ailleurs, admettre une telle conception rendrait très difficile la composition du tribunal : les grandes entreprises ont des milliers de partenaires commerciaux, et les juges spécialisés en matière de brevets entretiennent nécessairement des relations avec les sociétés actives dans ces réseaux.

Concernant le lien entre la société suisse et sa fournisseuse, cette relation apparaît comme ponctuelle et indirecte. En effet, la fournisseuse ne représente qu’un partenaire commercial parmi d’autres. Cette distance économique exclut toute assimilation entre la partie et sa fournisseuse.

Ainsi, même si la société allemande avait connu à temps la relation entre le juge et la fournisseuse, une demande de récusation n’aurait pas été admise, faute d’apparence objective de partialité.

Partant, le Tribunal fédéral rejette la demande de révision.

Proposition de citation : Johann Melet, La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets, in: https://lawinside.ch/1654/