La prise en compte des novas entre les MPUC et le divorce

ATF 148 III 95 | TF, 07.12.2021, 5A_294/2021*

Lorsque des faits nouveaux pertinents pour le prononcé des mesures de protection de l’union conjugale (MPUC) sont invoqués devant l’autorité ayant prononcé lesdites mesures, cette autorité est tenue de les prendre en compte conformément aux art. 229 et 317 CPC, même si ces faits sont postérieurs à l’ouverture d’une procédure de divorce.

Faits

Un couple marié depuis 1996 se sépare en mars 2017. La procédure de divorce est introduite deux ans plus tard. En novembre 2019, le Tribunal d’arrondissement d’Uster (ZH) fixe la contribution mensuelle due par l’époux pour l’entretien de son épouse à CHF 1’030.- de mars à décembre 2017, puis à CHF 919.- du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019. Sur recours des intéressés, le Tribunal cantonal zurichois fixe le montant de cette contribution d’entretien à CHF 1’200.- par mois pour la durée de la séparation.

L’époux forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l’annulation de la décision cantonale et demande à ce que la contribution d’entretien de son épouse soit fixée à CHF 977.- jusqu’à fin 2018 puis à CHF 83.- pour l’année 2019 et à plus rien à partir du 1er janvier 2020. Il requiert également l’effet suspensif du recours dès le 22 mars 2019. Le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur la non prise en compte des faits nouveaux invoqués par le recourant et, en particulier, sur la relation entre le droit des novas (art. 229 et 317 CPC) et les procédures de modification prévues par la loi (art. 276 al. 2 CPC en lien avec 179 al. 1 CC).

Droit

Le Tribunal cantonal a considéré le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) comme toujours compétent pour déterminer le montant de la contribution d’entretien, malgré l’introduction de la procédure de divorce. En conséquence, l’obligation d’entretien est fixée pour la durée de la vie séparée et ne s’arrête pas à la litispendance de ladite procédure. Cependant, les faits survenus après l’ouverture de la procédure de divorce n’ont pas été pris en compte dans la fixation du montant dû par l’époux. Pour cette raison, le recourant reproche au Tribunal cantonal d’avoir versé dans l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst.

En vertu de l’art. 176 CC, le tribunal des MPUC est compétent pour régler la vie séparée jusqu’à la litispendance du divorce, ensuite de quoi la compétence passe au tribunal du divorce (art. 276 al. 1 CPC). Cependant, l’introduction de la procédure de divorce n’entraîne pas la caducité de la procédure de protection de l’union conjugale introduite antérieurement, ni la perte de compétence du tribunal des MPUC concernant la règlementation de la vie séparée (cf. ATF 138 III 646, consid. 3.3.2). Les MPUC restent en force jusqu’à leur éventuelle modification par le tribunal du divorce.

Se référant à son ATF 143 III 42 (résumé in : LawInside/369), dans lequel il avait considéré comme arbitraire une décision d’appel ne tenant pas compte de novas admissibles, le Tribunal fédéral souligne qu’il incombe au tribunal des MPUC de mener à terme la procédure de prononcé d’une mesure en tenant compte de tous les faits et moyens de preuve pertinents, conformément aux art. 229 et 317 CPC. La date d’ouverture de la procédure de divorce est sans pertinence pour l’admissibilité des novas.

C’est ainsi à tort que le Tribunal cantonal a renvoyé le recourant à agir en modification des MPUC devant le tribunal du divorce. Seuls de véritables faits nouveaux, et non des novas admissibles dans la procédure initiale selon les art. 229 et 317 CPC, peuvent donner lieu à une requête en modification. Une telle requête ne pourrait de toute manière pas encore être traitée, la procédure de protection de l’union conjugale étant encore pendante. Comme le relève le Tribunal fédéral, cette approche aurait pour effet une multiplication des procédures et compliquerait la coordination de ces dernières, contrairement à l’objectif de la jurisprudence.

Selon le Tribunal fédéral, en laissant de côté des faits valablement invoqués, l’instance précédente a ignoré la jurisprudence sans raison pertinente, violé le droit des novas prévu par le CPC – qui ne distingue pas selon que les faits en question ont été invoqués avant ou après la litispendance d’une autre procédure (celle de divorce en l’espèce) – et, ce faisant, versé dans l’arbitraire.

Finalement, le Tribunal fédéral note que l’erreur du Tribunal cantonal est de nature à impacter le résultat de la décision, les faits nouveaux en cause justifiant une réduction substantielle – voire la suppression pure et simple – de la contribution d’entretien dès janvier 2019. La décision attaquée est ainsi arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision.

Note

Le Tribunal fédéral relève au demeurant qu’il est problématique que les pratiques cantonales en la matière divergent, puisqu’en cas de changement de for, des faits importants risqueraient d’être ignorés. L’arrêt présentement résumé devrait harmoniser la situation.

Proposition de citation : Marion Chautard, La prise en compte des novas entre les MPUC et le divorce, in: https://lawinside.ch/1155/