Le Ministère public comme domicile de notification
ATF 147 IV 518 | TF, 12.05.2021, 1B_244/2020*
Seul le prévenu suffisamment informé peut effectivement renoncer à faire opposition à une ordonnance pénale. Une telle renonciation n’est par ailleurs possible qu’après la communication de l’ordonnance, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP. L’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public sur la base d’un simple formulaire standardisé n’est donc pas valable, dans la mesure où une telle élection équivaut à une renonciation de facto à faire opposition.
Faits
Un ressortissant brésilien dépourvu de documents de voyage et de visa est contrôlé par les gardes-frontières suisses en provenance d’Allemagne. Il se voit remettre un formulaire lui demandant de désigner une adresse de notification, au choix, auprès d’une personne de contact domiciliée en Suisse ou directement auprès d’un-e employé-e du Ministère public de Bâle-Ville. Il opte pour la seconde option.
Par ordonnance pénale, le Ministère public condamne l’intéressé pour infraction à la LEI. L’ordonnance pénale est acceptée par une employée du Ministère public chargée des notifications, qui en adresse une copie d’orientation par courrier à l’adresse brésilienne du prévenu.
Suite à l’opposition formée par ce dernier plus de trois mois après le prononcé de l’ordonnance pénale, le Tribunal pénal de Bâle-Ville constate la nullité de l’ordonnance pénale et renvoie la cause au Ministère public. Cette décision est confirmée en appel, de sorte que le Ministère public introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se prononcer sur la validité de la notification effectuée par le Ministère public.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’opposition à une ordonnance pénale n’est pas un recours, mais une voie de droit qui déclenche la procédure judiciaire proprement dite. La renonciation à une telle procédure judiciaire n’est possible que si le prévenu a été suffisamment informé (art. 29a et 30 Cst.).
S’agissant du document adressé au domicile brésilien du prévenu, le Tribunal fédéral souligne que les prononcés pénaux sont des actes de souveraineté étatique et doivent en principe être notifiés aux parties domiciliées à l’étranger par le biais de l’entraide en matière pénale (art. 63 al. 2 lit. a EIMP). Une notification directe par voie postale peut certes être autorisée par un traité international. Aucun accord sur ce point n’existe toutefois entre la Suisse et le Brésil, de sorte que la copie d’orientation envoyée par le Ministère public à l’adresse brésilienne du prévenu n’a pas fait partir le délai pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP).
Reste à trancher la question de la validité de la notification d’une ordonnance pénale directement auprès du Ministère public.
Vu la brièveté du délai pour former opposition et le temps nécessaire pour que la copie d’orientation parvienne à destination, le Tribunal fédéral retient que l’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public revenait en réalité, pour le prévenu, à renoncer à contester l’ordonnance pénale. Elle impliquait donc une information suffisante.
Or le formulaire utilisé par les gardes-frontières ne mentionnait pas le délai d’opposition, ni les modalités relatives à la préservation des délais depuis l’étranger ou en cas d’élection de domicile auprès du Ministère public. De plus, le formulaire ne permettait pas au prévenu de renoncer à élire un domicile de notification en Suisse, puisqu’il ne comportait que deux options. Enfin, il n’était pas rédigé dans la langue maternelle du prévenu.
En conclusion l’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public n’était pas valable en l’espèce, de sorte le Ministère public est renvoyé à la voie de l’entraide judiciaire. C’est d’autant plus le cas qu’une renonciation à faire opposition n’est possible qu’après la communication de l’ordonnance pénale, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le Ministère public comme domicile de notification, in: https://lawinside.ch/1094/