Archive d’étiquettes pour : protection juridique

La procédure d’autorisation de construire relative à l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative

TF, 23.04.2024, 1C_506/2023*

L’activation du facteur de correction à la puissance d’émission d’une antenne de téléphonie mobile adaptative existante est soumise à une procédure ordinaire d’autorisation de construire (art. 22 LAT).

Faits

Swisscom exploite trois antennes de téléphonie mobile adaptatives sur le territoire de la commune de Wil dans le canton de Saint-Gall.

Swisscom soumet à la commune de Wil une nouvelle fiche de données spécifique au site après avoir activité un facteur de correction à la puissance d’émission des antennes. En bref, l’activation du facteur de correction permet d’évaluer le rayonnement des antennes adaptatives de manière moins sévère que les antennes conventionnelles, ce qui permet aux antennes adaptatives d’émettre du réseau avec une puissance momentanément démultipliée (technologie 5G). L’application de ce facteur de correction aux antennes adaptatives se justifie dès lors que ces antennes concentrent le rayonnement en direction des utilisateurs, ce qui n’est pas le cas des antennes conventionnelles.

La commune de Wil est de l’avis que l’activation du facteur de correction sur les antennes doit suivre une procédure d’autorisation de construire ordinaire. Par décision, elle ordonne la cessation de l’exploitation des antennes qui s’écartent de la dernière fiche de données spécifique au site.… Lire la suite

L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite

L’annulation du scrutin fédéral sur l’initiative « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage »

ATF 145 I 207TF, 10.04.2019, 1C_338/2018*

En communiquant sans réserve en 2016 que quelque 80’000 couples mariés à deux revenus étaient touchés par la pénalisation fiscale du mariage, alors que ce nombre ne résultait que d’une estimation fondée sur des données statistiques datant de 2001, le Conseil fédéral a contribué à ce que l’état d’information global précédant la votation populaire sur l’initiative « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage » soit incompatible avec la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.). Au vu du peu de temps écoulé depuis la votation, du faible écart de voix par lequel cette initiative a été rejetée, de la large diffusion de cette information, de l’influence importante qu’elle a pu avoir sur l’opinion des citoyennes et citoyens et de l’absence d’atteinte à la sécurité du droit, il se justifie d’annuler rétrospectivement la votation sur cette initiative.

Faits

Le 28 février 2016, le peuple a rejeté à 50.8 % (1’664’224 non contre 1’609’152 oui) – mais les cantons l’ont acceptée (15 3/2 pour le oui contre 5 3/2 pour le non) – l’initiative « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage », visant à modifier l’art. Lire la suite

La protection juridique contre la campagne d’affichage « LOVE LIFE »

ATF 144 II 233TF, 15.06.2018, 2C_601/2016*

Les actes matériels généraux et abstraits tels que des campagnes d’information officielles sont compris dans la notion d’actes de l’art. 25a PA. La délimitation de la protection juridique a lieu par l’examen d’un critère lié à l’acte (touche aux droits et obligations) et d’un critère lié au sujet de la requête (dispose d’un intérêt digne de protection). Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l’acte et le fait que le droit soit touché. En l’espèce, une campagne de prévention du VIH représentant des couples dans des positions intimes ne touche pas à la protection particulière des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.). Le domaine de protection de l’art. 11 Cst. doit en effet tenir compte du contexte social. Or, la campagne ne contient pas de représentations pornographiques, ni de représentations sexualisées ou érotiques allant au-delà de celles auxquelles les enfants et les jeunes sont quotidiennement confrontés.

Faits

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lance la campagne « LOVE LIFE – Ne regrette rien » afin de protéger la collectivité contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles et inciter à vivre sa sexualité de manière responsable.… Lire la suite

Une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN ne doit pas nécessairement avoir un rattachement dans l’espace

ATF 144 II 218TF, 12.02.2018, 1C_312/2017*

La reconnaissance d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN ne suppose pas que l’activité en question ait un certain rattachement dans l’espace (« Raumbezug »). Il suffit que la tâche fédérale soit en rapport avec la protection de la nature et du patrimoine. Les associations de protection de la nature peuvent donc se voir reconnaître la qualité de partie à une procédure de réexamen de l’homologation de produits phytosanitaires (art. 29 OPPh) sur la base du droit de recours de l’art. 12 LPN (art. 6, 48 al. 2 PA).

Faits

La fondation WWF Suisse (le WWF) apprend que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a ouvert des procédures de réexamen de certains produits phytosanitaires contenant des substances actives déterminées (art. 29 al. 1, 4 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires [OPPh]). Elle demande à l’OFAG de l’inviter à participer à la procédure et de lui accorder le droit de consulter le dossier. L’OFAG rejette cette requête. Sur recours du WWF, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule la décision de l’OFAG et lui renvoie la cause afin qu’il reconnaisse au WWF la qualité de partie dans la procédure de réexamen.… Lire la suite