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La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l’immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d’assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci.

Faits

Une société exerce le commerce de combustibles sur une parcelle dont elle est propriétaire. Il résulte de cet exercice une pollution de la parcelle. Cette parcelle, inscrite au registre des sites pollués, est vendue par la défenderesse à un acquéreur.

L’acquéreur obtient une autorisation pour construire un immeuble. L’autorisation impose que les matériaux pollués soient traités dans le cadre du projet de construction. L’acquéreur revend par la suite la propriété à un tiers en lui cédant le permis de construire et en s’engageant à prendre à sa charge tous les frais d’assainissement de la propriété. Des travaux d’assainissement du terrain pollué sont menés.… Lire la suite

L’action réintégrande : sa nature et ses conditions

ATF 144 III 145 | TF, 13.03.2018, 4A_197/2017*

La décision sur l’action possessoire est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. L’action possessoire protège avant tout le possesseur immédiat (par exemple le locataire d’un immeuble) contre les tiers, mais protège aussi le possesseur médiat (par exemple le propriétaire de l’immeuble).

Faits

Deux fermiers prennent à bail un domaine agricole pour une durée déterminée. Le contrat de bail est conclu entre eux et le propriétaire de l’époque. Il est convenu dans le contrat de bail à ferme que, à l’expiration de la durée du contrat, si le bailleur n’a pas lui-même d’enfant, il s’engage à remettre le bail à un neveu des deux fermiers. En cours de bail, le propriétaire de l’époque vend son domaine à un nouveau propriétaire qui reprend alors le bail à ferme avec les deux fermiers.

Avant l’expiration de la durée de la relation de bail à ferme, les deux fermiers et le bailleur (le nouveau propriétaire) concluent une convention de résiliation du contrat de bail à ferme. Au vu de cette convention, l’autorité foncière cantonale informe le bailleur qu’il n’est plus tenu de conclure une relation de bail à ferme avec un neveu des fermiers.… Lire la suite