Archive d’étiquettes pour : nova

Le réexamen des rapports familiaux après une décision de renvoi à l’instance inférieure

TF, 20.08.2024, 5A_178/2024*

Après le renvoi d’une affaire de droit de la famille relative aux enfants par le Tribunal fédéral, l’instance cantonale supérieure doit actualiser les éléments de fait à la base de sa décision avant de rendre une nouvelle décision.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent et concluent une convention réglant les conséquences du divorce à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois prononce le divorce et approuve la convention partielle. Il attribue l’autorité parentale exclusive à la mère et prononce la garde alternée entre les parents. L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe.

Par décision du 20 décembre 2023 (partiellement publiée dans l’ATF 150 III 97, résumé in LawInside.ch/1429), le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile formé par le père, annule le jugement de l’Obergericht en ce qui concerne l’autorité parentale et renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il examine si l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie dans certains domaines tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Par jugement du 13 février 2024, l’Obergericht statue à nouveau, maintient les enfants sous l’autorité parentale conjointe et octroie à la mère le pouvoir de décision dans les domaines des soins médicaux et thérapeutiques ainsi que de la formation scolaire et professionnelle des enfants en limitant partiellement le droit de garde du père.… Lire la suite

La déclaration de compensation devant le Tribunal fédéral

TF, 25.09.2023, 4A_428/2022*

Pour qu’une objection de compensation soit prise en compte par le Tribunal fédéral, elle doit avoir fait l’objet d’une déclaration devant une instance précédente.

Faits

Une société active dans la promotion immobilière et son actionnaire unique concluent, en qualité d’apporteurs, un contrat de base (Grundvertrag) avec un tiers. Les parties conviennent de réaliser deux quasi-fusions ; les apporteurs devant céder à une société appartenant au tiers deux sociétés immobilières, l’une déjà existante, l’autre devant être créée.

En 2014, dans le prolongement du contrat de base, les apporteurs conviennent avec la société appartenant au tiers deux contrats d’apport en nature aux termes desquels la société du tiers reçoit les parts des deux sociétés immobilières moyennant le paiement d’un prix. Ces deux contrats d’apport prévoient que des droits et obligations qui en découlent ne peuvent être cédés que moyennant l’accord écrit préalable des parties. Malgré cette clause de restriction de cessibilité, en 2016, les apporteurs cèdent à une fondation panaméenne des créances dont ils disposent contre la société appartenant au tiers au titre des deux contrats d’apport.

En 2017, les apporteurs et le tiers conviennent d’un contrat de liquidation (Erledigunsvertrag) aux termes duquel ils nomment une experte arbitre pour l’établissement d’un décompte final.… Lire la suite

La possibilité d’invoquer des faits lors d’un deuxième échange d’écritures en procédure sommaire

ATF 146 III 237 | TF, 19.06.2020, 5A_366/2019*

En cas de procédure sommaire, le juge peut exceptionnellement ordonner un second échange d’écritures. Dans ce cas, les parties peuvent librement invoquer de nouveaux faits et des moyens de preuve.

Faits

Un créancier introduit une poursuite contre un débiteur sur la base d’un jugement étranger pour le montant de CHF 10’000.-. Suite à l’opposition du débiteur, le créancier demande la mainlevée définitive en août 2018. Le débiteur prend position et conclut au rejet de la mainlevée au motif qu’il n’est pas la personne condamnée par le jugement étranger (défaut de légitimation passive). Le Tribunal de première instance transmet la réponse du débiteur poursuivi et impartit un délai de 10 jours au créancier pour prendre position. En septembre 2018, le créancier produit de nouveaux moyens de preuve qui démontrent que le débiteur dispose bien de la légitimation passive.

Le Tribunal de première instance accorde alors la mainlevée définitive. Contre ce jugement, le débiteur recourt au Tribunal cantonal en estimant que le juge de première instance n’aurait pas dû tenir compte des moyens de preuve introduits en septembre 2018, car tardifs.

Le Tribunal cantonal confirme le jugement de première instance, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi par le débiteur, doit clarifier jusqu’à quel moment des faits et moyens de preuve peuvent être introduits en procédure sommaire.… Lire la suite

L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova

ATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018*

Le droit d’être entendu des « personnes intéressées » par une procédure d’entraide judiciaire est respecté dès lors qu’elles peuvent recourir contre l’ordonnance d’exécution de la commission rogatoire.

Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit l’impossibilité d’alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n’ont pas été entendues en première instance.

Faits

Dans le cade d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal du district de Riga, le Ministère de la justice de Lettonie dépose une demande d’entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture de documents bancaires relatifs aux comptes des époux ouverts auprès d’une banque suisse.

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne l’exécution de la demande d’entraide et enjoint la banque de livrer diverses informations relatives aux comptes. L’époux recourt contre cette ordonnance en invoquant (i) une violation du droit d’être entendu et (ii) le retrait par son épouse de la demande en divorce. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours (ACJC/243/2018).

Saisi par l’époux, le Tribunal fédéral doit préciser (i) la portée du droit d’être entendu et (ii) la possibilité d’apporter des nova dans la procédure de recours dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en matière civile.… Lire la suite

L’invocation de nova en procédure d’appel lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée

ATF 144 III 349 | TF, 02.07.18, 5A_788/2017*

Lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée (notamment les procédures matrimoniales concernant le sort des enfants), les parties peuvent invoquer librement des faits nouveaux en procédure d’appel indépendamment des conditions strictes de l’art. 317 CPC.

Faits

Un père divorcé demande la modification du jugement de divorce en raison de faits nouveaux. Il conclut notamment à ce que le droit de visite de la mère sur leur fille soit suspendu en raison de relations très conflictuelles et à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de la fille.

Le Tribunal de première instance fait droit à ses conclusions et retient un revenu hypothétique à charge de la mère. En appel, le Tribunal cantonal vaudois estime tardive la production d’un certificat médical de la mère et confirme le jugement de première instance. La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier dans quelle mesure les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en appel si le litige est soumis à la maxime inquisitoire illimitée.

Droit

L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.… Lire la suite