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La qualité pour recourir d’une collectivité publique

ATF 146 I 195TF, 10.03.2020, 1D_4/2019*

En matière de naturalisation ordinaire, le Conseil d’État n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique.

Faits

Un ressortissant du Kazakhstan dépose une demande de naturalisation à Genève. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : Conseil d’État) lui refuse la naturalisation genevoise, au motif que le ressortissant n’a pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. L’intéressé saisit la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle admet le recours de ce dernier et annule l’arrêté litigieux.

Le Conseil d’État forme contre cet arrêt un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette voie de droit est ouverte à une collectivité publique.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 115 LTF, selon lequel a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let.… Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.

Faits  

Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).

Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral.Lire la suite

La responsabilité de l’Etat en application de l’art. 679 CC

ATF 143 III 242 | TF, 26.06.2017, 4A_60/2017*

Faits

Deux entreprises reçoivent du Conseil d’Etat valaisan une autorisation d’extraire du gravier du lit du Rhône. Quelques mois plus tard, suite à une augmentation de la nappe phréatique plusieurs caves d’immeubles sont inondées et les cultures fruitières d’un agriculteur endommagées. Le dommage subi par ce dernier est fixé à CHF 56’226.-.

Mandaté par l’Etat du Valais, un bureau de géologie parvient à la conclusion que l’augmentation de la nappe est essentiellement imputable aux travaux effectués par l’une des entreprises, laquelle n’avait en particulier pas respecté la profondeur maximale d’excavation prévue par l’autorisation.

L’agriculteur réclame à l’Etat du Valais le remboursement de son dommage. Débouté devant les instances cantonales, il agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’Etat engage sa responsabilité en vertu de l’art. 679 al. 1 CC, respectivement de l’art. 58 CO.

Droit

Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité objective qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute et suppose la réalisation de trois conditions : un excès du propriétaire dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.… Lire la suite

La qualité pour recourir du Conseil d’Etat

ATF 142 II 259 | TF, 07.06.2015, 8D_3/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel prononce un blâme à l’encontre d’une professeure. Saisi d’un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal annule le blâme. Le Conseil d’Etat interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral doit alors préciser la qualité pour recourir d’une collectivité publique dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire.

Droit

Dans un recours en matière de droit public, la collectivité publique a, en tant qu’employeur, un intérêt spécifique digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision d’un tribunal favorable à son agent, dès lors qu’elle se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas encore précisé si cette analyse devait également s’appliquer dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. La doctrine majoritaire répond à cette question par l’affirmative.

Comme condition à la qualité pour former un recours constitutionnel, l’art. 115 let. b LTF prévoit l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. L’art. 116 LTF dispose que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. En principe, les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels.… Lire la suite

La qualité pour recourir d’une collectivité publique devant le Tribunal fédéral

ATF 141 I 253TF, 24.09.15, 8C_772/2014*

Faits

Un policier employé par le canton de Genève souhaite obtenir la même classe salariale que les autres chefs de section de la police judiciaire. Le Département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le Département) rejette sa demande et contraint le policier à saisir le Tribunal cantonal. Celui-ci annule la décision du Département et augmente le salaire du policier. Contre cet arrêt, le Département dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le Département possède la qualité pour recourir.

Droit

Les collectivités publiques ont principalement qualité pour recourir si elles figurent dans la liste de l’art. 89 al. 2 LTF. Or, le Département en cause n’y est pas inscrit. Il faut alors se demander s’il remplit les conditions de lart. 89 al. 1 LTF qui s’applique également aux collectivités publiques. L’art. 89 al. 1 LTF dispose que peut recourir quiconque (i) a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, (ii) est particulièrement atteint par la décision et (iii) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En l’espèce, la première et la deuxième condition sont remplies.… Lire la suite