La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieure à l’exécution d’une peine
Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné (art. 364a al. 1 let. a et 364b al. 1 CPP).
Cette condition n’est pas remplie lorsque les faits et moyens de preuves invoqués par les autorités pénales pour justifier le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65 al. 1 CP) n’ont pas trait à la qualification de l’infraction ou à la culpabilité du condamné.
Faits
Un prévenu est condamné en 2019 à une peine privative de liberté avec sursis de 150 jours avec délai d’épreuve de 4 ans pour lésions corporelles simples. Les conditions du sursis n’ayant pas été respectées, celui-ci est révoqué en 2021.
En 2023, à la requête du Service lucernois d’exécution et de probation, le Ministère public demande au Tribunal d’arrondissement de Lucerne d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à titre de changement de sanction (art. 65 CP), ainsi qu’une détention pour des motifs de sûreté de 3 mois.… Lire la suite