TF, 13.11.2024, 5A_885/2023*
L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.
Faits
Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.
Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.
En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.
En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.… Lire la suite
L’exigence du ménage commun en cas d’adoption d’une personne majeure
/dans Droit civil/par Ismaël BoubrahimiTF, 13.11.2024, 5A_885/2023*
L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.
Faits
Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.
Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.
En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.
En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.… Lire la suite
La décision d’assouplissement dans le cadre d’une exécution anticipée de peine ou de mesure (art. 236 CPP)
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardTF, 27.01.2025, 7B_1075/2024*
Les autorités cantonales d’exécution, et non la direction de la procédure, sont seules compétentes pour accorder des assouplissements en cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure. La jurisprudence relative à l’art. 236 CPP, établie sous l’ancien droit, est désormais inapplicable.
Faits
En juin 2023, le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 64 mois, ainsi qu’à une expulsion d’une durée de 14 ans. En détention provisoire depuis le 5 janvier 2022 et au bénéfice d’une exécution anticipée de peine depuis le 28 juin 2022, le condamné interjette recours contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. En août 2024, il demande au Bewährungs- und Vollzugdienste des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung du Canton de Zurich (le « Service »), qui est l’autorité cantonale d’exécution, un assouplissement de son exécution sous forme d’un congé relationnel accompagné. Après avoir procédé à une évaluation, le Service transmet la demande ainsi que son appréciation à l’Obergericht, en sa qualité de direction de la procédure. Par ordonnance présidentielle, l’Obergericht déclare la demande irrecevable, estimant que la compétence pour se prononcer sur cette question relève exclusivement du Service.
Le prévenu forme recours contre l’ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer quelle est l’autorité compétente pour décider de l’assouplissement de l’exécution dans le cadre de l’exécution anticipée de peine ou de mesure.… Lire la suite
Le recours contre les décisions et ordonnances visées par l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC
/dans Procédure civile/par Camille de SalisTF, 19.02.2025, 4A_623/2024*
Lorsque le recours est prévu par la loi au sens de l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC, la décision notifiée de manière indépendante contre laquelle une partie ne recourt pas ne peut plus être contestée par les voies de droit ouvertes contre la décision finale.
Faits
Une société anonyme accorde un prêt à un particulier. Ce dernier ne paie plus les mensualités convenues, si bien que la société prêteuse ouvre action contre lui pour recouvrer la somme restante.
Le Bezirksgericht zurichois accorde la mainlevée provisoire à hauteur de CHF 25’031, intérêts en sus. Le poursuivi intente une action en libération de dette. Par décision du 12 août 2022, le Bezirksgericht rejette sa demande d’assistance judiciaire, motif pris que la cause est dépourvue de chances de succès. Le demandeur ne recourt pas contre cette décision. Par jugement du 8 avril 2024, le Bezirksgericht rejette l’action au fond.
Le demandeur saisit l’Obergericht, demandant notamment l’annulation de la décision du 12 août 2022 et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. L’Obergericht n’entre pas en matière sur son recours contre la décision du 12 août 2022, le considérant comme tardif.… Lire la suite
Tort moral et droit préférentiel du lésé: pas de limitation en cas de faute concomitante
/dans Responsabilité civile/par Quentin CuendetTF, 05.12.2024, 4A_312/2024*
Même en cas de faute concomitante, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral.
Faits
Un ouvrier subit un grave accident de travail qui le laisse notamment avec un trouble fonctionnel complexe de la main gauche et un trouble de stress post-traumatique.
L’ouvrier réclame la réparation de son préjudice à son employeur. En juillet 2019, il introduit une action partielle auprès du tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral de CHF 30’000.
Le tribunal d’arrondissement ayant rejeté la demande, l’ouvrier fait appel auprès du tribunal cantonal saint-gallois. Celui-ci fixe le montant de base de l’indemnité pour tort moral à CHF 41’000, puis le réduit d’un quart pour tenir compte de la faute concomitante de l’ouvrier et parvient à un montant de CHF 30’750. Ce montant étant inférieur à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de CHF 31’500 déjà versée à l’ouvrier par son assurance-accidents, le tribunal cantonal considère qu’il ne dispose plus de créance contre son employeur à ce titre et rejette l’appel.
L’ouvrier introduit un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur l’application du droit préférentiel du lésé lorsque l’indemnité pour tort moral est réduite en raison d’une faute concomitante.… Lire la suite
L’atteinte à des droits et obligations du fait d’une ordonnance administrative
/dans Procédure administrative et fédérale/par Simon PfefferléTF, 15.01.2025, 2C_1007/2022
Une ordonnance ou pratique administrative ne porte atteinte à des droits et obligations au sens de l’art. 25a PA que si elle affecte la situation individuelle du justiciable avec un certain niveau de gravité. Un désavantage potentiel ou négligeable demeure insuffisant à cet égard.
Faits
Une société commercialise un outil d’analyse d’égalité salariale. Elle adresse au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes une requête de décision relative à des actes matériels tendant à la modification de la directive du Bureau sur le contrôle du respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes dans les marchés publics de la Confédération. Cette directive prévoit que les contrôles effectués par le Bureau en matière d’égalité salariale dans le cadre des marchés publics sont réalisés uniquement à l’aide de l’outil d’analyse « Logib » de la Confédération. Selon la société, il en découlerait une violation de sa liberté économique.
Par décision, le Bureau déclare la requête irrecevable. Le recours formé par la société est admis par le Tribunal administratif fédéral qui renvoie la cause au Bureau pour qu’il statue sur le fond. Le Département fédéral de l’intérieur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite