Archive d’étiquettes pour : séquestre

Le séquestre suisse sur la base d’un conservatory attachment étranger

ATF 143 III 693 | TF, 27.11.2017, 5A_899/2016*

Un séquestre peut être prononcé en Suisse pour garantir l’exécution de mesures provisionnelles étrangères prononcées dans un Etat « Lugano » (art. 47 CL), à condition que ces mesures provisionnelles étrangères (1) déploient leurs effets directement à l’encontre des biens du débiteur (in rem), à défaut de quoi les éventuelles mesures conservatoires en Suisse sont celles du CPC et non de la LP; et (2) soient exécutoires en Suisse (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Faits

Une banque athénienne ouvre en Grèce des procédures civiles et pénales à l’encontre de son ancien administrateur pour avoir influencé illégalement la mise à disposition de crédit par la banque. A titre provisionnel, les tribunaux grecs ordonnent la saisie conservatoire (conservatory attachment) des avoirs de l’ancien administrateur de la banque jusqu’à concurrence de 260 millions d’Euros.

Sur requête de la banque, le Tribunal d’arrondissement de Zurich prononce l’exequatur de cette décision. L’administrateur ne conteste pas la décision d’exequatur.

Par la suite, à la requête de la banque, les juges zurichois prononcent le séquestre des comptes bancaires de diverses sociétés dont l’ancien administrateur est l’ayant-droit économique. L’ancien administrateur forme opposition au séquestre, sans succès.… Lire la suite

La responsabilité de la banque lors du gel d’avoirs en application de la LBA

ATF 143 III 653 | TF, 20.11.2017, 4A_455/2016*

Une banque qui, de bonne foi, bloque un compte d’un client en application de la LBA ne peut voir sa responsabilité engagée. La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), le client qui intente une action contre la banque doit ainsi prouver la mauvaise foi de cette dernière.

Faits

Un ressortissant syrien issu d’une famille influente ouvre un premier compte bancaire auprès d’une banque genevoise en 2000 et un second en 2004. Il est d’emblée considéré comme une personne exposée politiquement.

Le 27 avril 2011, alors que la situation en Syrie commence à se dégrader, le client ordonne à la banque de transférer l’ensemble de ses actifs auprès d’une autre banque sise à l’étranger. Le 9 mai 2011, la banque genevoise informe le client qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordre avant d’avoir procédé à une clarification interne.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral adopte l’O-Syrie, laquelle prévoit le gel des avoirs de différentes personnes proche du régime syrien, dont fait partie le client. La banque bloque aussitôt les deux comptes bancaires. Le 25 juillet 2011, le client demande le déblocage de ses comptes au motif d’un achat de plusieurs parcelles de terrain pour le prix de EUR 3’000’000.… Lire la suite

La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite

La compétence du Tribunal arbitral en matière de séquestre

ATF 143 III 578 | TF, 19.09.2017, 4A_12/2017*

Un tribunal arbitral n’a ni la compétence de prononcer la mainlevée d’une opposition, ni la compétence de constater la validité d’un séquestre. Une telle constatation dans le dispositif d’une sentence arbitrale n’entraîne toutefois pas forcément l’annulation de celle-ci par le Tribunal fédéral.

Faits

La juridiction compétente du canton de Genève ordonne un séquestre de certains actifs d’une société. Par la suite, un Tribunal arbitral est constitué et condamne cette société à payer environ USD 2.3 Mio à une autre société. Dans son dispositif, le Tribunal arbitral constate que le séquestre a été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant lui.

La société défenderesse considère que le Tribunal arbitral s’est reconnu à tort compétent pour valider le séquestre et exerce ainsi un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser la question de la compétence d’un tribunal arbitral en matière de séquestre.

Droit

L’art. 279 al. 1 LP prévoit que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Dans un considérant très didactique, le Tribunal fédéral rappelle que l’action propre à valider un séquestre au sens de l’art.Lire la suite

La suspension des délais au recours contre un refus de séquestre

ATF 143 IV 357TF, 09.05.2017, 1B_35/2017*

Faits

Dans le contexte d’une enquête contre un contribuable, l’AFC perquisitionne des documents se trouvant dans une Etude d’avocat et notaire. Ces documents, dont trois enveloppes fermées, sont ensuite séquestrés. Suite à une opposition du contribuable, la Cour des plaintes lève les séquestres portant sur les enveloppes et ordonne leur restitution au plaignant le 12 décembre 2016.

Le 30 janvier 2016, l’AFC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des plaintes. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la recevabilité du recours, à savoir si la suspension des délais s’applique au recours contre un refus de séquestre.

Droit

L’art. 100 LTF prévoit que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Toutefois, l’art. 46 al. 2 LTF précise que cette règle ne s’applique pas aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles.… Lire la suite