Archive d’étiquettes pour : séquestre

Corona Leaks : la protection des sources journalistiques

TF, 31.01.2025, 7B_733/2024*

Le directeur général d’une société de médias est couvert par l’art. 172 al. 1 CPP lorsqu’il prend connaissance d’informations protégées par le secret de rédaction en raison de son activité. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne permet pas de déroger à la protection des sources (art. 172 al. 2 let. b CPP), indépendamment des motifs poursuivis par l’informateur.

Faits

L’ancien chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur est soupçonné d’avoir révélé au directeur général du groupe de médias Ringier des informations confidentielles en lien avec les activités du Conseil fédéral relatives au Covid-19 (Corona Leaks), en violation de son secret de fonction. Des perquisitions mènent à la saisie de matériel informatique appartenant à l’ancien chef de communication, à Ringier et à son directeur général. A leur demande, ces objets et données sont placés sous scellés.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée des scellés, qui est refusée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Le MPC interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si les objets et données perquisitionnés sont couverts par la protection des sources journalistiques (art.Lire la suite

La reconnaissance des mesures provisionnelles ordonnées ex parte

ATF 150 III 345 | TF, 12.08.2024c 5A_94/2024*

Les mesures provisionnelles ordonnées ex parte sont susceptibles d’être reconnues et exécutées selon les art. 32 ss CL lorsque leur reconnaissance est requise au terme d’une procédure d’opposition contradictoire respectant le droit d’être entendue de la partie contre laquelle elles sont prononcées.

Faits 

En 2018, le Tribunal de Bologne prononce un decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo immédiatement exécutoire, ordonnant à un débiteur de payer un montant de plus de € 16 millions. À la suite de l’opposition de celui-ci, le tribunal italien confirme ce decreto en 2021. Le débiteur interjette appel de cette décision. Cette procédure est pendante. À la teneur des attestations délivrées conformément à l’art. 54 CL, le decreto ainsi que la décision sur opposition sont exécutoires en Italie. 

En 2023, le créancier requiert le séquestre d’avoirs du débiteur détenus en Suisse, ainsi que la reconnaissance et l’exequatur du decreto auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par deux ordonnances séparées, ce dernier ordonne le séquestre et déclare le decreto exécutoire en Suisse. 

Le débiteur forme alors recours auprès de la Cour de justice genevoise contre l’ordonnance déclarant le decreto exécutoire en Suisse. À la suite du rejet du recours par la Cour de justice, le débiteur porte l’affaire devant Tribunal fédéral.Lire la suite

Le principe « ne bis in idem » et l’exigence de la forme écrite comme règle de validité du séquestre

TF, 03.10.2024, 7B_455/2023*

L’effet du principe « ne bis in idem » d’un acquittement partiel entré en force ne se rapporte qu’aux faits concrètement concernés par l’acquittement partiel, mais pas à l’accusation portée simultanément. En outre, l’obligation du ministère public de confirmer par voie d’ordonnance écrite le séquestre ordonné oralement constitue une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un conducteur est soumis à un contrôle par des gardes-frontières. Dans le cadre du contrôle, les gardes-frontières trouvent dans le coffre du véhicule plusieurs boîtes contenant 175 plants de chanvre, ainsi que 0,7 gramme de marijuana dans la poche du conducteur.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur pour infraction à la loi sur les stupéfiants par l’importation de plants de chanvre et de 0,7 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle. Le Ministère public prononce également la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés. Le conducteur fait opposition à l’ordonnance pénale.

Le Kreisgericht de Rheintal et l’Obergericht du canton de Saint-Gall acquittent le conducteur du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants relatif à l’importation de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle.… Lire la suite

L’établissement des faits comme activité typique de l’avocat·e

ATF 150 IV 470 | TF, 06.09.2024, 7B_158/2023*

L’établissement de faits en lien avec des litiges pendants ou imminents relève de l’activité typique de l’avocat·e. Par conséquent, cette activité est couverte par le secret professionnel. En outre, la remise, même volontaire, d’informations à une autorité tierce – in casu la FINMA – en vertu d’une obligation de collaborer, ne saurait faire perdre le caractère secret de celles-ci.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour concurrence déloyale, le Ministère public zurichois soupçonne un employé d’avoir donné aux investisseurs des indications trompeuses, voire inexactes, quant au profil de risque et aux perspectives d’un fonds d’investissement.

Il requiert de la banque la remise d’un rapport d’enquête interne effectuée par une étude d’avocat. Ce rapport porte notamment sur l’employé et a d’ailleurs déjà été communiqué à la FINMA dans le cadre d’une procédure d’enforcement.

La société fournit ces documents au Ministère public et exige leur mise sous scellés. Le Bezirksgericht de Zurich rejette la demande de levée des scellés du Ministère public. Ce dernier recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question de savoir si le rapport d’enquête est couvert par le secret professionnel de l’avocat.… Lire la suite

Le prononcé de l’exequatur dans le cadre d’une requête de séquestre

ATF 149 III 224 | TF, 18.01.2023, 5A_428/2022*

Même en l’absence de conclusions spécifiques dans ce sens, la force exécutoire d’un jugement « Lugano » peut être constatée dans le cadre d’une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Faits

En 2012, le Tribunal de Grande Instance de Colmar (France) condamne notamment un débiteur à s’acquitter d’un montant de EUR 100’000.- envers un créancier. Ce jugement est infirmé par arrêt de la Cour d’appel de Colmar, lui-même partiellement cassé et annulé par un arrêt de 2017 de la Cour de cassation. Celle-ci confirme notamment la condamnation du débiteur à payer un montant de EUR 100’000 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Nancy (France).

Le 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar établit un certificat au sens de l’art. 54 de la Convention de Lugano (« CL »). Le 12 novembre 2021, le créancier requiert le séquestre de la part saisissable de la rémunération du débiteur auprès de son employeur, une société domiciliée dans le canton de Genève, à concurrence de CHF 106’842,87. Il produit notamment le jugement et les arrêts précités ainsi que le certificat au sens de l’art.Lire la suite