La reprise de l’instruction suite à une non-entrée en matière
ATF 144 IV 81 | TF, 23.01.2018, 6B_1153/2016*
L’ordonnance par laquelle le ministère public ouvre une instruction suite au prononcé d’une non-entrée en matière (art. 323 cum 310 al. 2 CPP) n’est pas sujette à recours.
Faits
Une personne se laisse convaincre d’investir USD 1’000’000 dans une société. N’ayant jamais perçu les dividendes annuels de 40% qui avaient été prévus ni les fonds en retour à l’expiration de la durée de l’investissement, elle dépose plainte pénale auprès du Ministère public de Genève.
Celui-ci rend une ordonnance de non-entrée en matière. Huit mois plus tard, l’investisseuse sollicite la reprise de l’instruction en produisant un bordereau de pièce destiné à étayer sa plainte. Le Ministère public rend sur cette base une « ordonnance de reprise de la procédure préliminaire« . Le prévenu forme recours contre ce prononcé et obtient gain de cause.
L’investisseuse agit par devant le Tribunal fédéral en concluant à l’ouverture de la procédure. Se pose dès lors la question de savoir si le recours était ouvert contre une « ordonnance de reprise de la procédure préliminaire » (art. 323 CPP) rendue suite à une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).… Lire la suite