Archive d’étiquettes pour : principe de la proportionnalité

La destitution d’un·e juge à la suite d’une dénonciation manifestement infondée visant un·e collègue

TF, 29.08.2025, 1C_237/2025

La destitution d’un·e juge, prévue en tant que sanction disciplinaire par le droit cantonal, n’est pas arbitraire lorsque le·la juge a, par son comportement, porté atteinte à la dignité de la magistrature (art. 80 al. 1 lit. g LOG/TI). En l’espèce, le juge avait dénoncé son collègue, président du Tribunal, pour pornographie (art. 197 CP), en ne pouvant ignorer que la plainte était infondée. 

Faits

En octobre 2020, le Grand Conseil tessinois élit un nouveau juge au Tribunal pénal cantonal (le Tribunal), composé de cinq juges.

En avril 2024, le président et deux juges signalent au Conseil de la magistrature une situation difficile avec leurs deux autres collègues, ce qui compromettrait le bon fonctionnement du Tribunal. Le Conseil de la magistrature ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre des deux juges dénoncés et tente une conciliation entre les cinq juges.

En juin 2024, dans le cadre d’une procédure disciplinaire pendante à l’encontre du président, une secrétaire du Tribunal transmet au Conseil de la magistrature une photo qu’il lui avait envoyée antérieurement. Celle-ci montre une femme assise sur un banc entre deux grandes statues de forme phallique, portant l’inscription « Ufficio penale ».… Lire la suite

Le salaire minimum genevois et l’exception applicable aux stagiaires

TF, 21.03.2025, 2C_431/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’un employeur ne peut pas se contenter de se prévaloir de sa « longue tradition » à encadrer des stagiaires, sans fournir d’autres éléments en lien avec les prétendus stages, pour prouver que les employés concernés échappent à l’exception au salaire minimum genevois prévue par l’art. 39J lit. b LIRT/GE.

Faits

En juin 2022, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail du canton de Genève s’adresse à une société anonyme dans le cadre d’un contrôle systématique du respect du salaire minimum. Il lui demande notamment la transmission des contrats de l’ensemble du personnel depuis le 1er janvier 2020 et tout autre renseignement utile en lien avec le système de rémunération et d’enregistrement de la durée du travail.

En janvier 2023, l’Office informe la société que, sur la base des documents remis, elle ne respectait pas le salaire minimum institué par la Loi genevoise sur l’inspection et les relations de travail (LIRT) à l’égard de plusieurs employés, en particulier ceux qui étaient engagés avec des contrats intitulés « stage formation » ou « temporaires ». En effet, les informations fournies dans le cadre du contrôle ne permettent pas à l’Office de constater que l’exception au salaire minimum applicable aux stagiaires serait remplie dans ces cas.… Lire la suite

La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels

TF, 19.02.2025, 2C_420/2024

Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.

Faits

En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.

En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.

Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite

La demande d’autorisation d’une manifestation dans le cadre du WEF 2023

ATF 151 I 257 | TF, 08.10.2024, 1C_28/2024*

En refusant totalement le passage par une route cantonale d’une manifestation contre le WEF 2023, les autorités grisonnes ont violé la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et la liberté de réunion (art. 22 Cst) du recourant.

Faits

Le 10 novembre 2022, pour le compte du « Strike WEF Kollektiv », une personne demande l’autorisation d’organiser une manifestation, intitulée « Winterwanderung für Klimagerechtigkeit » (marche hivernale pour la justice climatique). La manifestation doit prendre la forme d’une randonnée de deux jours (14 et 15 janvier 2023) à l’occasion du Forum économique mondial de Davos (le « WEF »). Les organisateurs annoncent un maximum de 300 participants.

Mi-décembre 2022, une rencontre a lieu entre le requérant et des représentants des services cantonaux et communaux concernés. Est notamment discutée la question de l’itinéraire de la marche, en particulier le fait que le passage par la route cantonale ne sera pas autorisé.

Début janvier 2023, les communes de Küblis, Klosters et Davos accordent l’autorisation demandée, sous réserve de certaines charges et conditions. Parallèlement, par décision du 10 janvier 2023, l’Office cantonal compétent refuse de permettre l’utilisation de la route cantonale entre Küblis et Klosters.… Lire la suite

La décision d’ordonner un examen d’aptitude à la conduite comme mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF

ATF 150 II 537 | TF, 04.06.2024, 1C_434/2023*

Les décisions ordonnant un examen d’aptitude à la conduite sur la base de l’art. 15d al. 1 LCR doivent être considérées comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF.

Faits

Par la voie d’une ordonnance pénale, le Ministère public bernois déclare un conducteur coupable notamment d’infractions simples aux règles de la circulation routière, commises à plusieurs reprises par manque d’attention, et lui inflige une amende de CHF 400.

Par une décision ultérieure, l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne ordonne au conducteur de se soumettre à un examen médical d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin désigné. L’Office écarte l’opposition du conducteur contre cette décision et lui accorde un délai de 45 jours pour se soumettre à l’examen médical.

À la suite du rejet du recours du conducteur par la Commission de recours compétente, l’intéressé exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si une décision portant sur un examen d’aptitude à la conduite ordonné sur la base de l’art. 15d al. 1 LCR doit être considérée comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art.Lire la suite