Archive d’étiquettes pour : Prescription

Amiante et prescription – révision de l’ATF suite à l’arrêt de la CourEDH

TF, 11.11.2015, 4F_15/2014*

Faits

Un employé contracte un cancer, sans doute à la suite de son exposition à de l’amiante lors de son travail. Il dépose une action en justice contre son employeur et décède de sa maladie peu après. Ses héritiers poursuivent sans succès la procédure, toutes les instances suisses jugeant la prétention prescrite. Ils portent l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (la CourEDH ), qui constate une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH, Howald et autres c. Suisse).

Les héritiers du lésé demandent alors la révision du jugement du Tribunal fédéral qui les avait déboutés. L’arrêt porte ainsi sur les conditions d’une révision d’un arrêt du Tribunal fédéral à la suite d’une condamnation par la CourEDH.

Droit

L’art. 122 LTF permet de demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral aux conditions cumulatives (let. a) que la CourEDH ait constaté de façon définitive une violation de la CEDH, (let. b) qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et (let. c) que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation. En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition est remplie.… Lire la suite

La portée de la renonciation à la prescription dans le contrat d’entreprise

TF, 28.04.2015, 4A_413/2014

Faits

En 2006, les propriétaires d’une maison plurifamiliale concluent un contrat d’entreprise portant sur le déplacement d’une balustrade sur le toit de leur maison. En 2011, à la suite d’une inondation survenue sur le toit, ils se plaignent auprès de l’entrepreneur de certains défauts et demandent le remboursement des loyers d’une partie des appartements qu’ils ne peuvent plus louer à cause des défauts.

Le 23 février 2012, le représentant de l’entrepreneur déclare renoncer à invoquer l’exception de prescription dans l’hypothèse où les maîtres de l’ouvrage ouvrent action contre lui.

L’action des maîtres de l’ouvrage tendant au payement de 65’509 francs est rejetée par le juge de première instance, qui considère que l’avis des défauts n’a pas été respecté (art. 370 al. 3 CO).

Le Tribunal d’appel confirme ce jugement en considérant que l’avis des défauts était tardif et que la déclaration du 23 février 2012 ne permettait pas de « guérir » le non-respect de l’art. 370 al. 3 CO par le maître de l’ouvrage.

Par la voie du recours en matière civile, les maîtres de l’ouvrage demandent au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral doit alors se déterminer sur la portée de la déclaration de renonciation à la prescription.… Lire la suite