Archive d’étiquettes pour : opposition

L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80)

ATF 143 III 221 | TF, 24.03.2017, 5A_797/2016*

Faits

Plusieurs caisses-maladie ouvrent action contre un médecin afin d’obtenir la restitution par celui-ci du montant relatif à des traitements jugés non économiques ainsi que son exclusion de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. Certaines des caisses-maladie ne sollicitent que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales condamne le médecin à verser CHF 140’000.- aux seules caisses-maladie ayant sollicité la restitution. Il condamne également le médecin à verser CHF 25’000.- à titre de frais de procédure à l’ensemble des caisses-maladie.

Sur le base de ce jugement, l’ensemble des caisses-maladie font notifier au médecin un commandement de payer pour les sommes de CHF 140’000.- et CHF 25’000.-. Sous la rubrique « créancier », il est mentionné « divers créanciers, liste jointe selon jugement du Tribunal arbitral« . Le médecin forme opposition. L’ensemble des caisses-maladie requièrent la mainlevée définitive de l’opposition, qui est accordée par les instances cantonales valaisannes.

Le médecin forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il y a identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les caisses-maladie poursuivantes, tel que l’exige l’art.Lire la suite

La langue de la procédure en matière pénale

ATF 143 IV 117 | TF, 13.02.2017, 6B_367/2016*

Faits

Le Ministère public notifie une ordonnance pénale à une prévenue de langue maternelle anglaise. Assistée de son avocat, elle s’y oppose. À la demande de la prévenue elle-même –  qui n’est alors plus assistée de son avocat – le Ministère public ajourne à deux reprises l’audience de comparution organisée pour statuer sur l’opposition.

Dûment convoquée à une nouvelle audience, la prévenue ne se présente pas. Par ordonnance sur opposition, le Ministère public constate le défaut de la prévenue. Il relève ainsi que son opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

Par courrier rédigé en anglais, la prévenue conteste cette décision auprès l’autorité de recours. Par courrier rédigé en français, celle-ci lui impartit un délai pour procéder en français. La prévenue ne donnant pas suite à ce dernier courrier dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.

La prévenue recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’autorité de recours aurait dû inviter la prévenue à redéposer ses écritures par un courrier en anglais et non en français.

Droit

Le Tribunal fédéral se réfère à l’art. 68 CPP aux termes duquel le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants doit être porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (al.… Lire la suite

Les répartitions des frais en équité en procédure de mainlevée (art. 107 al. 1 let. f CPC)

ATF 143 III 46TF, 10.01.2017, 5A_716/2016*

Faits

Un créancier requiert la mainlevée définitive de l’opposition formée par un débiteur poursuivi (art. 80 al. 1 LP). Dans sa réponse à la requête du créancier, le débiteur soulève l’exception de compensation.

Le Tribunal d’arrondissement d’Aarau admet l’exception de compensation soulevée par le débiteur et rejette ainsi la requête en mainlevée du créancier. Cependant, estimant que l’exception de compensation a été invoquée de manière tardive par le débiteur, le Tribunal d’arrondissement s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais et met ceux-ci d’un montant total de 1’300 francs à charge du débiteur (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le Tribunal cantonal confirme ce jugement.

Le débiteur poursuivi dépose  un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision relative aux frais. La question topique est celle de savoir si l’exception de compensation a été soulevée trop tard par le débiteur poursuivi, de sorte qu’il se justifie, en dérogation à la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, de mettre les frais de la procédure à charge de celui-ci (art. 107 al. 1 let. f et art. 108 CPC).… Lire la suite

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite

La notification d’une ordonnance pénale par courrier simple

ATF 142 IV 125 –  TF, 20.04.2016, 6B_935/2015*

Faits

Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne condamne un prévenu pour une infraction à la LCR. La Préfecture lui notifie l’ordonnance pénale par pli simple. Le 2 juillet 2015, le prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale. Il informe avoir reçu l’ordonnance pénale le 23 juin 2015 et considère ainsi avoir agi dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Le Tribunal de police rejette l’opposition pour tardiveté. Il considère que le prévenu a reçu l’acte au plus tard le 15 juin 2015, de sorte que son opposition du 2 juillet 2015 ne respecte pas le délai de 10 jours.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les conséquences de la notification par une autorité pénale d’un acte sous pli simple.

Droit

En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai.… Lire la suite