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La poursuite en réalisation du gage immobilier contre le tiers propriétaire du gage et l’acte authentique exécutoire

TF, 04.12.2024, 4A_637/2023*

La reconnaissance de la créance par le débiteur dans un acte notarié exécutoire (art. 347 et 349 CPC) est pour le créancier gagiste un titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) dans la poursuite en réalisation du gage immobilier dirigée contre le débiteur, mais pas dans la poursuite contre le tiers propriétaire de gage.

Faits

La locataire d’un immeuble engage un entrepreneur général pour des travaux, lequel confie l’exécution des travaux à un sous-traitant. L’entrepreneur ne paie pas les factures du sous-traitant qui obtient l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par acte notarié avec le sous-traitant, l’entrepreneur reconnaît sa dette et s’engage à payer le montant prévu. Il ne s’exécute toutefois pas.

Le sous-traitant requiert la poursuite en réalisation du gage immobilier contre l’entrepreneur et la tierce propriétaire du gage. Le premier fait opposition au commandement de payer et la seconde fait opposition au double du commandement de payer qui lui est notifié.

Le sous-traitant requiert la mainlevée définitive de ces oppositions. Le Tribunal de première instance du canton de Genève admet la mainlevée définitive de l’opposition de l’entrepreneur mais la rejette pour l’opposition de la tierce propriétaire.… Lire la suite

Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)

TF, 15.11.2024, 6B_170/2024*

L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

Faits

À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.

Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.

Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite

La preuve de l’opposition envoyée par courriel

ATF 149 III 218  | TF, 28.03.2023, 5A_514/2022*

En cas d’opposition formée par courriel après la notification du commandement de payer, le poursuivi doit fournir la preuve stricte du respect du délai de dix jours pour former opposition prévu par l’art. 74 al. 1 LP. A cette fin, seule est déterminante la preuve stricte de la réception de l’opposition par l’office des poursuites.

Faits

Un créancier intente une poursuite contre le canton de Bâle-Campagne. A l’expiration du délai pour faire opposition, l’Office des poursuites informe le créancier qu’aucune opposition n’a été formée au commandement de payer. Le créancier requiert la continuation de la poursuite. L’Office des poursuites rejette cependant la réquisition de continuer la poursuite au motif que l’opposition lui était en réalité parvenue en temps utile, mais qu’il avait omis de la protocoler.

A la suite d’une plainte infructueuse à l’autorité de surveillance, le créancier poursuivant interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question du degré de la preuve exigé quant au respect du délai pour former opposition au commandement de payer lorsque l’opposition est transmise par courriel après la notification du commandement de payer.

Droit

L’art. 74 al.Lire la suite

Le Ministère public comme domicile de notification

ATF 147 IV 518 | TF, 12.05.2021, 1B_244/2020*

Seul le prévenu suffisamment informé peut effectivement renoncer à faire opposition à une ordonnance pénale. Une telle renonciation n’est par ailleurs possible qu’après la communication de l’ordonnance, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP. L’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public sur la base d’un simple formulaire standardisé n’est donc pas valable, dans la mesure où une telle élection équivaut à une renonciation de facto à faire opposition.  

Faits

Un ressortissant brésilien dépourvu de documents de voyage et de visa est contrôlé par les gardes-frontières suisses en provenance d’Allemagne. Il se voit remettre un formulaire lui demandant de désigner une adresse de notification, au choix, auprès d’une personne de contact domiciliée en Suisse ou directement auprès d’un-e employé-e du Ministère public de Bâle-Ville. Il opte pour la seconde option.

Par ordonnance pénale, le Ministère public condamne l’intéressé pour infraction à la LEI. L’ordonnance pénale est acceptée par une employée du Ministère public chargée des notifications, qui en adresse une copie d’orientation par courrier à l’adresse brésilienne du prévenu.

Suite à l’opposition formée par ce dernier plus de trois mois après le prononcé de l’ordonnance pénale, le Tribunal pénal de Bâle-Ville constate la nullité de l’ordonnance pénale et renvoie la cause au Ministère public.… Lire la suite

Le paiement de l’amende comme acte concluant entraînant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale

ATF 146 IV 286 | TF, 10.08.2020, 6B_254/2020*

L’opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l’opposant s’acquitte de la totalité du montant de l’amende et des frais et que son comportement ne plaide pas contre un désintérêt pour la suite de la procédure.

Faits

Par ordonnance pénale, le Service des contraventions genevois condamne un conducteur au paiement d’une amende et de frais pour infraction aux règles de la circulation routière. Sur opposition du conducteur, le Service des contraventions maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police. Il y est précisé en gras que l’opposition sera considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé.

Le même jour, l’amende et les frais sont payés par l’avocat du conducteur, de sorte que le Tribunal de police rend une ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition. L’avocat en demande l’annulation au motif que le paiement résulterait d’une erreur de sa part, ce qui lui est refusé.

La Chambre pénale de recours ayant rejeté le recours du conducteur, celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Droit  

Après avoir rejeté les griefs du conducteur relatifs à l’établissement des faits, le Tribunal fédéral rappelle que le comportement de l’avocat est imputable à son client.… Lire la suite