Archive d’étiquettes pour : opposition

Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’existence d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux

TF, 01.09.2025, 1C_730/2024*

L’existence d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LPN peut être déduite d’une autorisation fondée sur les art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 OEaux, ces dispositions poursuivant l’objectif de la protection des eaux souterraines contre les dangers possibles.

Faits 

Un administré demande auprès du Gemeinderat d’Arth un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments industriels (Gewerbegebäude) qui se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines. Patrimoine suisse et Patrimoine schwytzois forment opposition contre cette demande.

L’Office de l’aménagement du territoire du canton de Schwytz délivre l’autorisation cantonale et le Gemeinderat d’Arth le permis de construire, sans entrer en matière sur les oppositions, faute de qualité pour recourir.

Le Regierungsrat puis le Tribunal administratif du canton de Schwytz rejettent successivement les recours des associations.

Patrimoine suisse interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’association dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’octroi du permis de construire (art. 12 LPN).

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions du droit de recours des associations sont réglées à l’art.Lire la suite

La poursuite en réalisation du gage immobilier contre le tiers propriétaire du gage et l’acte authentique exécutoire

ATF 151 III 405 | TF, 04.12.2024, 4A_637/2023*

La reconnaissance de la créance par le débiteur dans un acte notarié exécutoire (art. 347 et 349 CPC) est pour le créancier gagiste un titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) dans la poursuite en réalisation du gage immobilier dirigée contre le débiteur, mais pas dans la poursuite contre le tiers propriétaire de gage.

Faits

La locataire d’un immeuble engage un entrepreneur général pour des travaux, lequel confie l’exécution des travaux à un sous-traitant. L’entrepreneur ne paie pas les factures du sous-traitant qui obtient l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par acte notarié avec le sous-traitant, l’entrepreneur reconnaît sa dette et s’engage à payer le montant prévu. Il ne s’exécute toutefois pas.

Le sous-traitant requiert la poursuite en réalisation du gage immobilier contre l’entrepreneur et la tierce propriétaire du gage. Le premier fait opposition au commandement de payer et la seconde fait opposition au double du commandement de payer qui lui est notifié.

Le sous-traitant requiert la mainlevée définitive de ces oppositions. Le Tribunal de première instance du canton de Genève admet la mainlevée définitive de l’opposition de l’entrepreneur mais la rejette pour l’opposition de la tierce propriétaire.… Lire la suite

Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)

ATF 151 IV 46 | TF, 15.11.2024, 6B_170/2024

L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

Faits

À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.

Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.

Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation.… Lire la suite

La preuve de l’opposition envoyée par courriel

ATF 149 III 218  | TF, 28.03.2023, 5A_514/2022*

En cas d’opposition formée par courriel après la notification du commandement de payer, le poursuivi doit fournir la preuve stricte du respect du délai de dix jours pour former opposition prévu par l’art. 74 al. 1 LP. A cette fin, seule est déterminante la preuve stricte de la réception de l’opposition par l’office des poursuites.

Faits

Un créancier intente une poursuite contre le canton de Bâle-Campagne. A l’expiration du délai pour faire opposition, l’Office des poursuites informe le créancier qu’aucune opposition n’a été formée au commandement de payer. Le créancier requiert la continuation de la poursuite. L’Office des poursuites rejette cependant la réquisition de continuer la poursuite au motif que l’opposition lui était en réalité parvenue en temps utile, mais qu’il avait omis de la protocoler.

A la suite d’une plainte infructueuse à l’autorité de surveillance, le créancier poursuivant interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question du degré de la preuve exigé quant au respect du délai pour former opposition au commandement de payer lorsque l’opposition est transmise par courriel après la notification du commandement de payer.

Droit

L’art. 74 al.Lire la suite