Archive d’étiquettes pour : minimum vital

La contribution d’entretien en cas de divorce après l’âge de la retraite

TF, 07.08.2024, 5A_987/2023*

Une limitation dans le temps de l’obligation d’entretien n’est pas justifiée lorsque le mariage a duré de nombreuses années et que le divorce survient après l’âge ordinaire de la retraite. En outre, le calcul de l’obligation d’entretien n’a pas pour objectif de garantir un titre de séjour en vue d’un hypothétique retour en Suisse.

Faits

En 1972, un couple de nationalité italienne se marie à l’étranger avant de vivre en Suisse. L’épouse a quitté son activité professionnelle et a élevé les deux enfants communs aujourd’hui majeurs. Depuis octobre 2017, le mari vit en Bulgarie et l’épouse continue de vivre en Suisse. Après 50 ans de mariage, le mari dépose une demande de divorce auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Ce dernier fixe une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Sur appel du mari, la Cour suprême du canton de Berne confirme la décision de l’instance inférieure.

Le mari exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la limitation de l’obligation d’entretien en cas de divorce après l’âge ordinaire de la retraite.

Droit 

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la jurisprudence selon laquelle l’obligation de verser des contributions d’entretien en cas de divorce s’éteint, en principe, au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite comprend des exceptions.Lire la suite

Aide sociale (d’urgence) refusée à tort à la suite d’un refus de se soumettre à une expertise AI (art. 12 Cst.)

TF, 07.06.2023, 8C_717/2022*

Le refus de se soumettre à une expertise AI contribue certes à empêcher l’établissement d’un droit à des prestations de l’AI, mais ne justifie pas pour autant le refus de toute aide sociale, aide d’urgence incluse (art. 12 Cst.), car la perspective de toucher des prestations de l’AI ne constitue pas une ressource suffisante immédiatement disponible ou réalisable à court terme.

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être réduite ou refusée en cas d’abus de droit reste ouverte, rien ne permettant en l’espèce de retenir que le recourant ait adopté un comportement abusif.

Faits

Bénéficiaire de l’aide sociale sur plusieurs périodes depuis plusieurs années, un administré voit sa demande de renouvellement de prestations refusée par l’Office de l’aide sociale et de l’intégration du canton du Tessin.

A l’appui de sa décision, cette autorité retient que l’administré a contrevenu au principe de subsidiarité de l’aide sociale par rapport aux autres prestations sociales (art. 2 al. 1 de la loi tessinoise sur l’assistance sociale [Las/TI]), au motif que, en s’abstenant à plusieurs reprises de se présenter à des expertises, il a empêché l’Office AI du canton de déterminer son droit à une rente d’invalidité.… Lire la suite

La saisissabilité des prestations du pilier 3A dans la procédure de faillite

ATF 149 III 28 | TF, 01.09.2022, 5A_385/2022*

En général, les prestations du pilier 3A versées suite à l’arrivée à l’âge de la retraite sont relativement saisissables dans la procédure de faillite, conformément à l’art. 197 al. 1 cum art. 93 LP (confirmation de jurisprudence). Toutefois, les prestations du pilier 3A qui se rapportent à la période postérieure à l’ouverture de la faillite n’entrent pas dans la masse et doivent être entièrement rétrocédées au failli (art. 197 al. 2 LP a contrario) (obiter dictum).

Faits

En 2020, un assuré demande le versement en capital de son compte de prévoyance 3A au motif de son départ à la retraite.

La même année, l’assuré fait l’objet de diverses poursuites qui aboutissent à la saisie de la part des prestations du pilier 3A dépassant son minimum vital (art. 93 LP). L’Office des poursuites de la Sarine arrête le montant de la rente fictive saisissable à CHF 1’765.-.

En 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine prononce la faillite personnelle de l’assuré. Dans ce contexte, l’Office des faillites constate que la rente fictive saisissable afférente au capital de prévoyance 3A du failli revient aux créanciers des poursuites antérieures (cf.… Lire la suite

L’entretien convenable en cas de mesures protectrices de l’union conjugale

TF, 27.06.2022, 5A_849/2020*

S’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, les éventuelles contributions d’entretien doivent permettre aux époux, de manière égale, d’atteindre le niveau de vie d’avant la séparation si la situation est suffisamment favorable, et non simplement de couvrir leur minimum vital. Il ne se justifie pas de supprimer les contributions d’entretien à partir du moment où le revenu hypothétique imputé permettrait à la partie crédirentière de couvrir seule son minimum vital, si cela ne lui permet pas d’atteindre le niveau de vie conjugale.

Faits

Sans enfant, un couple marié se sépare en décembre 2017. L’époux travaille alors à temps plein, et l’épouse à 60%. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale, le Kantonsgericht de Nidwald fixe une contribution d’entretien d’environ CHF 3’000 en faveur de l’épouse jusqu’en août 2019, considérant qu’aucune contribution n’est due à partir de septembre 2019.

Sur appel, l’épouse obtient de l’Obergericht une contribution d’entretien plus élevée jusqu’en décembre 2019. Elle exerce ensuite un recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie de limiter les contributions d’entretien dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, les mesures protectrices de l’union conjugale constituant des mesures provisionnelles au sens de l’art.Lire la suite