Archive d’étiquettes pour : LTF 83

Pratique relative à l’autorisation de séjour pour études conforme à l’interdiction de la discrimination ?

ATF 147 I 89 | TF, 24.03.2021, 2D_34/2020*

Il n’existe pas de droit à obtenir une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEI). Par conséquent, le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n’est pas recevable à ce sujet, ce qui ouvre la voie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

La pratique consistant à ne pas accorder d’autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de trente ans viole l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. En effet, une telle pratique se fonde de manière déterminante sur le critère de l’âge sans qu’il n’y ait de raison objective justifiant l’utilisation de ce critère.

Faits

En novembre 2019, l’Université de Fribourg admet un ressortissant du Togo, né en 1985, qui souhaite y suivre un master en théologie. Le ressortissant dépose à cette fin une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse au Service de la population et des migrants de l’État de Fribourg. Le Service refuse la demande.

Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette le recours du ressortissant togolais au motif que rien ne justifie de s’écarter de la pratique constante qui consiste à refuser l’octroi d’autorisations de séjour pour études aux étrangers de plus de trente ans.… Lire la suite

La révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE

TF, 19.01.21, 2C_853/2019*

En cas de licenciement immédiat durant la première année de séjour d’une personne détentrice d’une autorisation de séjour UE/AELE, c’est la durée de l’activité lucrative exercée qui est déterminante et non le fait de détenir une autorisation de séjour. Partant, l’art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP, lequel concerne tous les ressortissants d’une partie contractante qui travaillent effectivement moins d’une année, est applicable. L’art. 61a al. 1 LEI, en tant qu’il prévoit la fin du droit au séjour six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze mois, est donc compatible avec l’ALCP

Faits

Au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’en janvier 2022, un ressortissant allemand arrive en Suisse le 1er janvier 2017 et débute son activité professionnelle le 3 janvier 2017.

Le 11 décembre 2017, le travailleur est licencié avec effet immédiat. Sa demande d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage vaudoise est rejetée, la durée de cotisation minimale d’un an n’ayant pas été atteinte. Le travailleur s’oppose à cette décision. La procédure d’opposition est néanmoins suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure introduite contre l’ancien employeur pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail.… Lire la suite

L’invocation de l’état de nécessité (art. 17 CP) en cas d’assistance à l’entrée illégale en Suisse (art. 116 LEI)

ATF 146 IV 297 | TF, 30.06.2020, 6B_1162/2019*

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’une personne en vertu de l’art. 116 al. 2 cum al. 1 let. a LEtr/LEI pour avoir aidé un requérant d’asile transféré en Italie à revenir en Suisse, jugeant que l’état de santé de celui-ci ne justifiait pas de considérer que l’infraction respectait la condition de la subsidiarité nécessaire à l’admission d’un état de nécessité (art. 17 CP). En sus, il rappelle que les griefs relatifs à la procédure Dublin ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

Faits

En juin 2017, le Secrétariat d’État aux migrations refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile d’un ressortissant afghan, puis le renvoie en Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Avant l’exécution de son renvoi, le requérant d’asile avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique, notamment en raison d’un état de stress post-traumatique grave.

Depuis l’Italie, le requérant, aidé par une personne tierce, tente de revenir en Suisse. Il se fait toutefois intercepter par les gardes-frontières. Les autorités pénales cantonales condamnent la personne lui ayant prêté assistance à une amende pour violation de la loi sur les étrangers, plus précisément sur la base de l’art. Lire la suite

Le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH

ATF 145 I 227 | TF, 28.05.2019, 2C_920/2018* 

L’art. 8 CEDH peut fonder un droit au regroupement familial dans certaines circonstances. L’âge de l’enfant au moment où le Tribunal fédéral statue est alors déterminant. Lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure, il perd tout droit potentiel à l’obtention d’une autorisation de séjour et son recours est donc irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

Faits            

Une ressortissante malgache est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ses deux enfants, encore domiciliés à Madagascar, déposent une demande de visa long séjour et une demande de regroupement familial auprès de l’ambassade de Suisse. Le premier obtient une autorisation de séjour à ce titre, mais la seconde se la voit refuser par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), au motif que sa demande de regroupement familial a été déposée tardivement et qu’il n’existe pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé.

La ressortissante malgache et sa fille ayant été déboutées par le Tribunal administratif fédéral (arrêt F-384/2017 du 4 septembre 2018), elles exercent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à confirmer sa jurisprudence relative à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art.Lire la suite

L’homosexualité et l’interdiction de discrimination directe selon la LEg

ATF 145 II 153 | TF, 05.04.19, 8C_594/2018*

Une discrimination en raison de l’orientation sexuelle, notamment en cas d’homosexualité, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur le sexe des travailleurs selon la LEg (art. 3 LEg).

Faits

Un homme conclut un contrat de travail à durée déterminée avec l’Armée suisse. Peu avant l’expiration de son contrat, le travailleur postule à nouveau pour le même emploi. L’Armée suisse indique alors au travailleur qu’une prolongation de son contrat n’est pas possible, le poste en question n’existant que jusqu’à l’expiration de son contrat.

Faisant valoir que son orientation sexuelle – soit son homosexualité – est la cause du refus de la prolongation de son contrat, l’ex-employé demande alors à ce qu’une décision concernant la non-prolongation soit rendue. L’Armée suisse rend alors une décision, niant toute discrimination. L’ex-employé recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Débouté, l’homme interjette recours auprès du Tribunal fédéral faisant valoir des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une discrimination en raison de l’orientation sexuelle peut constituer une discrimination directe selon l’art. 3 LEg.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par procéder à une interprétation de l’art.Lire la suite