Archive d’étiquettes pour : LP 81

Le jugement prudhommal condamnant au paiement de montants bruts et la mainlevée définitive de l’opposition

ATF 149 III 258 | TF, 29.03.2023, 5A_816/2022*

Poursuivi pour le paiement de montants bruts à la suite d’un jugement définitif et exécutoire (art. 80 al. 1 LP), l’employeur peut soulever, à titre d’exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP, son obligation de verser les cotisations sociales. Il lui incombe alors de prouver par titre l’étendue de son obligation, sans qu’il ait à se prévaloir d’un paiement effectif.

Faits

Le Tribunal des prud’hommes genevois, puis la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice condamnent solidairement deux personnes à verser à leur ancienne employée plusieurs montants bruts.

L’Office des poursuites fait notifier un commandement de payer à l’un des créanciers. Le Tribunal de première instance prononce ensuite la mainlevée définitive de l’opposition du créancier. Après l’annulation du jugement sur recours du poursuivi, la Cour de justice prononce à son tour la mainlevée définitive de l’opposition.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit répondre à la question de savoir si, sur la base d’un jugement condamnant l’employeur à verser un salaire brut, le juge de la mainlevée doit accorder la mainlevée définitive et, le cas échéant, pour le salaire net ou pour le salaire brut.… Lire la suite

La poursuite autonome pour les frais de la procédure de mainlevée

ATF 149 III 210| TF, 24.11.2022, 5A_433/2022*

Un créancier peut intenter une seconde poursuite portant uniquement sur les frais de poursuite accordés par une première décision de mainlevée. La première décision de mainlevée vaut alors titre de mainlevée définitive dans la seconde poursuite. Néanmoins, si le créancier a retiré sa première poursuite ou l’a laissée se périmer, une poursuite autonome subséquente portant sur les frais accordés par la première décision de mainlevée est vouée à l’échec.

Faits

Une épouse fait notifier à son conjoint un commandement de payer en exécution d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. A la suite du prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, le conjoint est astreint à lui verser une indemnité de dépens et une partie des frais judiciaires. Faute pour l’épouse d’avoir requis la continuation de la poursuite, celle-ci s’est périmée.

Trois ans plus tard, l’épouse fait notifier un nouveau commandement de payer portant notamment sur le paiement des frais judiciaires et de l’indemnité de dépens accordés au cours de la précédente procédure de mainlevée. Le Tribunal cantonal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée contre ce second commandement de payer. Contre cet arrêt, le conjoint intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Registre des poursuites: faut-il faire figurer la poursuite après le rejet de la requête de mainlevée?

ATF 147 III 41 | TF, 22.06.2020, 5A_656/2019*

Le rejet de la requête de mainlevée du créancier ne fonde pas le poursuivi à demander que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers.

Faits

Un créancier fait notifier un commandement de payer à un individu. Ce dernier forme opposition. Le créancier sollicite la mainlevée de l’opposition, mais le tribunal juge cette requête irrecevable.

Le poursuivi demande à l’office des poursuites que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers, sans succès.

Après épuisement des voies de recours cantonales, le poursuivi recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si une poursuite peut être portée à la connaissance de tiers lorsque le poursuivi a formé opposition et que la requête de mainlevée du créancier n’a pas abouti.

Droit

En principe, les tiers faisant état d’un intérêt vraisemblable peuvent consulter le registre des poursuites (art. 8a al. 1 LP).

Le recourant se réfère à l’art. 8a al. 3 let. d LP pour solliciter la non-divulgation de la poursuite litigieuse. Selon cette disposition, sur demande du débiteur trois mois au moins après la notification du commandement de payer, l’office des poursuites ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles le créancier n’a pas engagé de procédure d’annulation de l’opposition (art.Lire la suite

Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation

TF, 25.10.2019, 5A_877/2018

Le débiteur qui aurait pu invoquer la compensation dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ne peut plus l’invoquer dans la procédure de mainlevée.

Faits

Suite à un litige contractuel entre une société suisse et une société française, un arbitre unique rend deux sentences condamnant la société française à payer un million de dollars à la société suisse.

Quelques années plus tard, la société française dépose une plainte pénale à Paris avec constitution de partie civile à la suite de soupçons de malversations et de corruption en lien avec le contrat entre les deux sociétés. Le Tribunal correctionnel de Paris condamne la société suisse à payer à la société française près d’un million de dollars. Aucun appel n’est formé contre ce jugement.

La société française fait notifier à la société suisse un commandement de payer sur la base du jugement français, contre laquelle il est fait opposition. La société française dépose auprès du Tribunal de première instance une requête tendant à la reconnaissance et à l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition. Pour sa défense, la société suisse invoque la compensation en raison des sentences arbitrales susmentionnées.… Lire la suite

Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive

ATF 144 III 193 | TF, 01.03.2018, 5A_204/2017*

Le jugement qui prévoit le paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant et la durée de l’obligation d’entretien. La soumission de l’obligation de paiement à une condition résolutoire ne s’oppose à la mainlevée que si le poursuivi prouve par titre la réalisation de la condition.

Faits

Le Tribunal de première instance de Nidwald impose à une mère de verser à sa fille une contribution d’entretien de CHF 3’773.25 par mois jusqu’à sa majorité. Le dispositif prévoit que si, à ce moment, la fille suit une formation (apprentissage, formation élémentaire, études secondaires), l’obligation de paiement dure jusqu’à l’achèvement de celle-ci, sous réserve de la possibilité pour l’enfant de subvenir à son propre entretien.

Ultérieurement, la fille fait notifier un commandement de payer à sa mère pour le paiement de la contribution d’entretien, notamment concernant la période postérieure à sa majorité. La mère forme opposition. Sur requête de la fille, le Tribunal de première instance prononce la mainlevée définitive pour l’entier des montants. Sur recours de la mère, l’Obergericht de Nidwald confirme la mainlevée définitive pour les montants relatifs à la période précédant la majorité de la fille, mais rejette la requête pour la période postérieure à celle-ci.… Lire la suite