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L’avocat/e et l’administration d’office d’une succession

TF, 25.03.2024, 2C_164/2023*

Lorsque la fonction d’administrateur d’une succession est dévolue à un avocat en raison de son statut, ses activités à ce titre sont soumises à la LLCA. Par ailleurs, lors du prononcé d’une sanction disciplinaire, il doit être tenu compte des mesures prononcées mais radiées du registre en raison de l’écoulement du temps (cf. art. 20 LLCA).

Faits

L’office des successions (Erbschaftsamt  ; ci-après : l’ « Office ») du canton de Zoug désigne successivement un avocat comme exécuteur testamentaire puis administrateur d’une succession (art. 554 al. 2 CC).

En sa qualité d’exécuteur testamentaire et d’administrateur de la succession, l’avocat solde un compte bancaire du de cujus et transfère le solde (CHF 7’699.25) sur un compte de son étude. Il fait de même avec un avoir de la succession auprès d’une autre banque (EUR 9’807.70).

L’unique héritière de la succession verse un acompte de CHF 3’885 à l’avocat après le début de son mandat. Lorsque l’avocat lui transmet une facture de CHF 783 de la part de l’Office pour l’ouverture de la succession, l’héritière refuse de la régler, considérant que ces frais font partie de la succession. L’avocat informe l’Office qu’il ne dispose pas de fonds provenant de la succession pour payer la facture, qui devait donc être envoyée directement à l’héritière.… Lire la suite

L’intervention accessoire d’un héritier dans une procédure pour carence d’organisation d’une société (art. 731b CO)

TF, 27.10.2021, 4A_147/2021*

Un héritier, membre d’une communauté héréditaire détenant collectivement une société anonyme, peut intervenir à titre individuel dans un procès intenté par l’exécuteur testamentaire à l’encontre de cette société pour carence d’organisation (art. 731b CO).

Faits

Deux héritiers, membres d’une communauté héréditaire, possèdent collectivement la totalité des actions d’une société détenant un immeuble à Genève. Ils sont en conflit depuis de nombreuses années.

Lors d’une assemblée générale, un des héritiers s’oppose à la vente de l’immeuble propriété de la société. Suite à ce refus, l’unique membre du conseil d’administration de la société démissionne. L’exécuteur testamentaire demande alors au Tribunal de première instance du canton de Genève de nommer un nouvel administrateur afin de pallier la carence d’organisation de la société (art. 731b al. 1 CO).

Dans ce contexte, un des héritiers dépose une demande d’intervention accessoire à la procédure (art. 74 CPC). En sa qualité d’actionnaire, il souhaite s’assurer que le conseil d’administration désigné soit impartial.

Le Tribunal de première instance déclare la requête en intervention accessoire de l’héritier irrecevable. Il estime que son intervention n’est ni destinée à défendre les intérêts de l’exécuteur testamentaire, ni ceux de la société et serait ainsi contraire à l’art.Lire la suite

La légitimité passive dans une action en destitution d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 1TF, 07.01.2020, 5A_984/2018*

Si un demandeur intente une action en nullité portant sur la destitution d’un exécuteur testamentaire contre ce dernier exclusivement, l’exécuteur testamentaire a à lui seul la légitimité passive.

Faits

Une personne conclut un pacte successoral avec ses trois enfants et désigne un exécuteur testamentaire. Après son décès, un de ses enfants dirige une action en nullité contre l’exécuteur testamentaire portant sur la destitution de celui-ci. Le Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West rejette la demande au motif que l’exécuteur testamentaire n’a pas la légitimation passive, dès lors que le demandeur aurait dû intenter son action contre tous les cohéritiers et légataires en tant que consorts nécessaires. Le Tribunal cantonal de Basel-Landschaft confirme le jugement de première instance.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le recourant était en droit d’intenter son action contre l’exécuteur testamentaire exclusivement.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle un jugement relatif à une action en nullité au sens de l’art. 517 CC ne déploie d’effets qu’envers les parties au procès. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas nécessairement intenter son action à l’encontre de toutes les personnes concernées par la succession.… Lire la suite

Le for d’une poursuite intentée à l’encontre d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 106 | TF, 10.02.2020, 5A_638/2018*

Si un créancier du défunt engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire de la succession, le for de la poursuite se situe au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès (art. 49 LP) et non au domicile de l’exécuteur testamentaire (art. 46 LP).

Faits

Un créancier engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire d’une succession auprès de l’office des poursuites Küsnacht-Zollikon-Zumikon pour une créance qu’il a à l’encontre du défunt. L’office notifie un commandement de payer contre lequel l’exécuteur testamentaire fait opposition. Peu après, l’exécuteur testamentaire introduit une plainte auprès du Bezirksgericht Meilen en tant qu’autorité inférieure de surveillance afin de faire constater la nullité de la poursuite et d’annuler cette dernière. Faisant suite à cette plainte, le Bezirksgericht annule la poursuite.

Le créancier saisit l’Obergericht du canton de Zurich en tant qu’autorité supérieure de surveillance. L’Obergericht annule le jugement de première instance et confirme la validité du commandement de payer litigieux, considérant que celui-ci a été établi correctement au domicile de l’exécuteur testamentaire. En effet, l’exécuteur testamentaire bénéficierait d’une position de débiteur dans la procédure, raison pour laquelle il se justifierait d’appliquer l’art.Lire la suite

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire à l’égard du légataire

ATF 144 III 217 | TF, 22.02.2018, 5A_363/2017*

Le seul devoir de l’exécuteur testamentaire envers le légataire est de délivrer le legs. Ainsi, un légataire ne dispose pas d’une prétention en responsabilité à l’encontre d’un exécuteur testamentaire qui se serait versé des honoraires excessifs, dès lors que l’éventuel dommage subi par le légataire ne découle pas d’une violation du devoir de délivrer le legs, mais de la violation de l’obligation de diligence et de fidélité de l’exécuteur testamentaire, obligation dont le légataire n’est pas directement bénéficiaire. Le fait que le legs consiste en une quote-part de la masse successorale n’y change rien.

Faits

Un légataire d’une succession est au bénéfice d’un legs consistant en une quote-part d’un vingtième du total du montant net de la masse successorale. Un avocat-notaire agit comme exécuteur testamentaire de la succession. Selon son décompte, la fortune successorale est d’environ 54 millions de francs. Il délivre ainsi environ 2.7 millions de francs au légataire en exécution du legs. Il se verse aussi 600’000 francs d’honoraires pour son travail en tant qu’exécuteur testamentaire.

Le légataire ouvre une action en justice à l’encontre de l’exécuteur testamentaire pour contester le montant de ses honoraires qu’il estime excessif. L’action du légataire est rejetée en première et en deuxième instance.… Lire la suite