ATF 141 IV 215 | TF, 08.04.2015, 6B_256/2014*
Faits
Alors qu’il vient de rater son examen de maturité et qu’il est déçu de n’avoir reçu que peu de messages Facebook pour son anniversaire, un jeune publie un statut Facebook dans lequel il indique « Je vous anéantis tous (…) PAN!!! PAN!!! PAN !!! » (traduction libre du suisse-allemand). Ce statut est visible pour ses 290 amis ainsi que les amis de ceux qui likent ce statut.
Le Ministère public zurichois le condamne pour « Menaces alarmant la population » au sens de l’art. 258 CP. Suite à un recours, le juge unique, puis l’Obergericht le condamnent uniquement pour tentative de menaces alarmant la population. L’Obergericht retient que le cercle de personnes qu’il atteint avec son statut Facebook ne peut être considéré comme un cercle privé, mais, au contraire, que la menace est faite publiquement (jugement de l’Obergericht zurichois du 25.11.2013, SB130371). Le jeune recourt alors au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une menace générale publiée sur Facebook peut tomber sous le coup de l’art. 258 CP.
Droit
L’art. 258 CP prévoit que « Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».… Lire la suite
La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office
/dans Procédure pénale/par Alborz TolouATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*
Faits
Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.
L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.
Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.
La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.
Droit
L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité ».
L’art. 439 al.… Lire la suite
Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant la population (CP 258) ?
/dans Droit pénal/par Célian HirschATF 141 IV 215 | TF, 08.04.2015, 6B_256/2014*
Faits
Alors qu’il vient de rater son examen de maturité et qu’il est déçu de n’avoir reçu que peu de messages Facebook pour son anniversaire, un jeune publie un statut Facebook dans lequel il indique « Je vous anéantis tous (…) PAN!!! PAN!!! PAN !!! » (traduction libre du suisse-allemand). Ce statut est visible pour ses 290 amis ainsi que les amis de ceux qui likent ce statut.
Le Ministère public zurichois le condamne pour « Menaces alarmant la population » au sens de l’art. 258 CP. Suite à un recours, le juge unique, puis l’Obergericht le condamnent uniquement pour tentative de menaces alarmant la population. L’Obergericht retient que le cercle de personnes qu’il atteint avec son statut Facebook ne peut être considéré comme un cercle privé, mais, au contraire, que la menace est faite publiquement (jugement de l’Obergericht zurichois du 25.11.2013, SB130371). Le jeune recourt alors au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une menace générale publiée sur Facebook peut tomber sous le coup de l’art. 258 CP.
Droit
L’art. 258 CP prévoit que « Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».… Lire la suite
La représentation d’une société en procédure de conciliation
/dans Procédure civile/par Simone SchürchATF 141 III 159 | TF, 17.04.2015, 4A_530/2014*
Faits
Une société exploitant un manège (locataire) conclut avec un homme un contrat de bail à ferme portant sur des terrains pour herbage. L’ex-femme de l’homme (bailleur), qui a reçu les terrains dans la procédure de divorce, souhaite vendre les terrains et résilie le bail. Une dispute nait au sujet de la validité de cette résiliation. Le locataire dépose une requête de conciliation auprès de la justice de paix. Lors de la séance de conciliation, la société locataire, à laquelle l’autorisation de procéder sera délivrée, est représentée par la mère de l’unique membre du conseil d’administration.
Par la suite, la société ouvre alors action devant le Bezirksgericht en concluant à ce que la nullité de la résiliation soit constatée. Le bailleur, quant à lui, conteste la validité de l’autorisation de procéder au motif que la société n’a pas été valablement représentée par la mère du membre du conseil d’administration et estime qu’en application de l’art. 206 al. 1 CPC l’affaire, devenue sans objet, doit être radiée du rôle. Le Bezirksgericht admet la validité de l’autorisation de procéder et déclare nulle la résiliation. Le Tribunal cantonal bâlois confirme cette décision en retenant que la mère du seul membre du conseil d’administration pouvait agir en sa qualité d’organe de fait.… Lire la suite
La résiliation du contrat d’entreprise en cas de demeure partielle (art. 366 al. 1 CO)
/dans Droit des contrats/par Alborz TolouATF 141 III 106 | TF, 30.03.2015, 4A_232/2014, 4A_610/2014*
Faits
Un maître d’ouvrage conclut un contrat d’entreprise totale avec un entrepreneur en vue de la construction de deux façades en matériaux différents. Le contrat prévoyait trois termes : (i) les travaux devaient commencer le 2 août 2006 ; (ii) l’étanchéité de la première façade et la moitié de la seconde façade devaient être terminés pour le 31 octobre 2006 ; enfin, (iii) les deux façades devaient être livrées pour le 28 février 2007.
Il s’avère par la suite que l’entrepreneur ne respecte pas le terme intermédiaire du 31 octobre 2006 concernant la première façade. Par conséquent, le maître d’ouvrage décide de résilier l’ensemble du contrat en date du 13 novembre 2006 et renonce ainsi à la livraison de la seconde façade, qui n’a pourtant pas fait l’objet d’un retard.
Sur action de l’entrepreneur, le Handelsgericht du canton de Berne valide la résiliation totale du contrat. L’entrepreneur fait recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le maître d’ouvrage a le droit de résilier de manière anticipée l’ensemble du contrat, lorsque l’entrepreneur est en demeure pour une partie des prestations et non pour la totalité de l’ouvrage.… Lire la suite
La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31)
/dans Droit pénal/par Célian HirschATF 140 IV 206
Faits
Un accidenté est au bénéfice de diverses rentes. Sa femme reçoit une somme d’argent en héritage, ce dont il n’informe pas le Service des prestations complémentaire du canton de Genève (SPC). En 2012, lorsque ce service l’apprend, il lui demande la restitution de montants reçus entre 2005 et 2012. L’accidenté recourt auprès de la Cour de justice en invoquant la péremption du droit au remboursement des prestations reçues avant 2007, argument accepté par cette Cour.
Le SPC interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, puisque les conditions de l’infraction de l’art. 146 al. 1 CP (escroquerie) ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l’obligation de communiquer) seraient remplies, le délai de péremption pénal s’appliquerait.
Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 146 al. 1 CP ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC lorsqu’un assuré ne communique pas un changement de circonstances.
Droit
L’art. 24 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sauf si un délai plus long est prévu par le droit pénal.… Lire la suite