La responsabilité d’un administrateur en cas de non-paiement de primes d’assurance

ATF 141 III 112 | TF, 12.01.2015, 4A_428/2014*

Faits

À la suite d’une maladie, un employé d’une société anonyme n’est plus en mesure d’exercer son activité. La société informe l’assurance accident de cet événement. La compagnie d’assurance refuse de verser des indemnités journalières à l’employé en raison du fait que la société n’a pas payé les primes d’assurance.

Sur plainte de l’employé, les deux administrateurs de la société sont pénalement condamnés pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Par la suite, la société tombe en faillite. Dans le cadre de la liquidation, l’employé fait valoir une créance de 57’000 francs contre la société qui couvre les indemnités pour pertes de gain qu’il n’a pas touchées. Après distribution des actifs, l’employé reçoit un acte de défaut de biens pour un montant de 50’000 francs.

L’employé actionne les deux administrateurs en responsabilité sur la base de l’art. 754 CO afin qu’ils soient condamnés au paiement d’un montant correspondant aux indemnités journalières non perçues. Après avoir perdu en instance cantonale, les administrateurs forment un recours en matière de civil auprès du Tribunal fédéral.

Il se pose la question des conditions de la responsabilité des administrateurs d’une société anonyme face à un employé de la société.… Lire la suite

La restitution des prestations versées au conseil d’administration (CO 678 II)

ATF 140 III 602

Faits

Le conseil d’administration d’une société anonyme, dont le but est le placement de capital et la gestion de patrimoine, est composé exclusivement de deux membres. Lors d’une séance du conseil, les administrateurs se mettent d’accord sur le fait que, dans l’hypothèse où ils réussissent à vendre les actions de Téléverbier SA pour un prix supérieur à 4’000’000 francs, ils auront droit à une prime correspondant à 1% du prix de vente final.

Les actions sont vendues pour un montant de 4’400’000 francs. Les deux administrateurs se versent alors la prime de 44’000 francs .

La société ouvre action en justice contre les administrateurs et demande la restitution de cette somme sur la base de l’art. 678 al. 2 CO. Le Tribunal cantonal donne raison à la société et condamne les administrateurs à la restitution.

Les administrateurs font recours au Tribunal fédéral et font valoir que les conditions de la restitution ne sont en l’espèce pas remplies.

Il se pose dès lors la question de savoir à quelles conditions un administrateur peut être tenu à restitution en vertu de l’art. 678 al. 2 CO.

Droit

L’art. 678 al. 2 CO règle la restitution des prestations qu’un actionnaire ou qu’un administrateur a reçu et qui ne tombent pas sous le coup de l’art.… Lire la suite

Le versement anticipé de la caisse de prévoyance qui finance un achat d’un immeuble en copropriété d’époux

ATF 141 III 145TF, 29.01.2015, 5A_278/2014*

Faits

Deux époux achètent un appartement en copropriété. L’acquisition est financée par une hypothèque et par un versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle de l’époux. Ce dernier montant a été cumulé en majorité avant le mariage. Au moment du divorce, l’immeuble, dont la valeur a plus que doublé, est attribué à l’époux.

Les juges de première instance retiennent alors que l’immeuble doit être rattaché aux acquêts. Il condamnent l’époux au payement – en faveur de son ex-épouse – de la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble après déduction du versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle et de l’hypothèque. La Cour de justice confirme pour l’essentiel le jugement rendu sur recours du précité.

Saisissant le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile, l’époux invoque la violation de l’art. 206 et 209 al. 3 CC. A son sens, le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grèverait ses biens propres, et non ses acquêts, comme l’a retenu l’instance cantonale. Ainsi, ses biens propres profiteraient de la plus-value de l’immeuble et auraient donc une créance contre ses acquêts et contre ceux de son épouse.

Il se pose dès lors la question de savoir si le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grève les acquêts (en suivant ainsi l’immeuble) ou les biens propres de l’époux (en tenant compte du fait que le montant auprès de la caisse de prévoyance professionnelle avait été cumulé pour la plupart avant le mariage).… Lire la suite

La plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux (CC 206)

ATF 141 III 53 | TF, 20.11.2014, 5A_621/2013*

Faits

Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts depuis 1995. En 2001, ils ont acquis en copropriété une villa pour un montant total de 687’000 francs. Cet achat a été financé par l’époux au moyen de ses biens propres à hauteur de 140’000 francs et de ses acquêts à hauteur de 42’000 francs. Les 505’000 francs restants ont été financés à l’aide d’un crédit hypothécaire contracté par le couple.

Par jugement du 7 janvier 2013, le divorce a été prononcé. Le Tribunal de première instance a réparti le prix de vente de la villa par moitié entre les époux, après paiement des frais liés à la vente et au remboursement de l’hypothèque ainsi que d’un montant de 182’000 francs au mari pour son investissement initial (140’000 + 42’000).

Sur appel, le Tribunal cantonal a réduit de 182’000 à 140’000 francs le montant devant être préalablement restitué au mari à la suite de la vente de la villa. Il fonde sa décision sur l’ATF 138 III 150 dans lequel le Tribunal fédéral refuse d’octroyer un droit à la plus-value conjoncturelle en cas de copropriété. Par conséquent, le mari ne peut récupérer que son investissement initial – que le Tribunal cantonal chiffre non pas à 182’000 francs, mais à 140’000 francs – ainsi que la moitié du solde restant.… Lire la suite

Les frais et dépens dans une procédure arbitrale

TF, 03.03.2015, 4A_536/2014

Faits

Un contrat de travail liant un employé à son employeur contient une convention d’arbitrage, laquelle dispose que les coûts d’une éventuelle procédure arbitrale sont mis à la charge de l’employeur. Après avoir résilié son contrat de travail, l’employé ouvre une procédure arbitrale. Dans sa sentence, l’arbitre unique met les frais du Tribunal arbitral et les dépens à la charge de l’employeur.

Celui-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral en invoquant un octroi arbitraire des frais et dépens.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de la portée de l’art. 393 let. e CPC comme motif de recours contre un prétendu octroi arbitraire des frais et dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 393 let. e CPC prévoit un moyen de recours contre une violation de droit matériel, et non procédural. Or, la répartition des frais et dépens est une question de droit de procédure. Le recourant aurait donc dû invoquer, par analogie avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, une violation de l’ordre public procédural, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

Le recours n’est ainsi pas recevable.… Lire la suite