Les limites du refus de l’aide sociale selon l’ALCP

ATF 141 V 321 | TF, 19.05.2015, 8C_395/2014*

Faits

Un ressortissant français vit en Suisse et est au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) depuis 2007. En avril 2013, alors qu’il travaille en tant qu’employé, il est mis en détention provisoire pendant un mois. Son employeur constate la fin abrupte des relations de travail. N’ayant plus aucun revenu, l’intéressé requiert l’octroi d’une aide financière afin de régler son loyer. Cette demande est refusée par le centre compétent.

Immédiatement après être sorti de prison (en juin 2013), l’intéressé retrouve un emploi et est nouvellement mis au bénéfice d’un permis L. Parallèlement, il conteste la décision du centre auprès du Service de Prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud (SPAS), en demandant le versement de l’aide financière pour les mois d’avril à juin 2013. Débouté, l’intéressé recourt au Tribunal cantonal vaudois, puis au Tribunal fédéral, en réitérant ses conclusions.

Il se pose la question de l’admissibilité du refus d’octroyer l’aide sociale dans le cas d’espèce.

Droit

Le Tribunal fédéral constate d’emblée que le recourant entre dans le champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

À son art. 34, la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) dispose qu’une prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques importants.… Lire la suite

La nomination de l’expert-arbitre

ATF 141 III 274 | TF, 20.05.2015, 4A_655/2014*

Faits

Deux personnes concluent une convention d’actionnaires qui prévoit un droit de préemption en cas de vente d’actions. La convention dispose que si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le prix de vente des actions, la compétence de le fixer reviendra à une fiduciaire indépendante en tant qu’expert-arbitre. La convention indique également que si les parties n’arrivent pas à s’accorder sur le choix de cet expert-arbitre, la nomination se fera par application analogue de l’art. 12 du concordat sur l’arbitrage (aujourd’hui remplacé par l’art. 356 al. 2 CPC), soit par le juge d’appui.

En 2013, l’une des parties souhaite vendre ses actions, mais aucun accord sur le prix n’a pu être trouvé. Elle demande alors au président de l’Obergericht de Thurgovie de nommer une fiduciaire indépendante afin de déterminer le prix des actions. Le président accepte cette demande et nomme une fiduciaire. Il fonde sa compétence sur le fait que les parties auraient accepté la compétence de l’Obergericht selon le principe de la confiance et selon la règle de compétence prévue par l’art. 356 al. 2 CPC.

L’autre partie exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.… Lire la suite

Le référendum financier obligatoire

ATF 141 I 130 | TF, 15.04.2015, 1C_887/2013*

Faits

Le canton de Thurgovie exploite un musée d’art dans un bâtiment appartenant à une fondation. Il ne paye aucun loyer, mais prend en charge tous les coûts de manutention. Le canton souhaite engager des travaux de rénovation à hauteur de 4.6 millions de francs et souhaite aussi agrandir le musée pour un coût de 11 millions de francs. Ce dernier projet sera financé par le fonds de la loterie, alors que le premier fait l’objet d’une décision du Grand conseil acceptant le crédit.

Huit citoyens saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public contre cette décision. Ils demandent, d’une part, que la décision acceptant le crédit de 4 millions pour la rénovation du musée soit soumise au vote populaire selon le référendum financier obligatoire prévu dans la constitution cantonale et, d’autre part, qu’il soit dit que la somme de 11 millions pour l’agrandissement ne peut pas être prélevée du fonds de la loterie.

La question centrale de cet arrêt est celle de savoir si le crédit pour la rénovation du musée constitue une dépense liée ou une dépense nouvelle. Ce n’est que dans la deuxième hypothèse que l’objet doit être soumis au référendum financier.… Lire la suite

La validité d’une expertise-arbitrage dans un litige en matière de baux à loyer (CPC 189)

ATF 141 III 201 | TF, 18.05.2015, 4A_92/2015*

Faits

Un contrat de bail entre un locataire et son bailleur prévoit que, si les parties ne se mettent pas d’accord sur le loyer lors de la prolongation du bail, celui-ci sera fixé de manière contraignante par l’association des propriétaires de Zurich. À la suite d’une demande de prolongation de bail formulée par le locataire, le bailleur indique au locataire une augmentation de loyer fondée sur une expertise-arbitrage réalisée par cette même association.

Le locataire conteste ce loyer et le bailleur demande au Bezirksgericht de Meilen de confirmer le nouveau loyer plus élevé, ce que le Tribunal accepte. Le recours du locataire auprès de l’Obergericht est rejeté. Les juges considèrent que les conditions de l’expertise-arbitrage de l’art. 189 al. 3 CPC sont en l’espèce remplies, de sorte qu’ils ne peuvent s’écarter de l’expertise.

Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Devant celui-ci il se pose la question de savoir s’il est possible de recourir à une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC en matière de baux à loyer.

Droit

L’art. 189 al. 3 CPC indique que « [l]e tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport [(l’expertise-arbitrage)] lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. … Lire la suite

La mainlevée définitive à la suite d’une action révocatoire

ATF 141 III 185 | TF, 28.04.2015, 5A_58/2015*

Faits

En 2006, un époux transfère à son épouse une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 1’000’000 de francs. En 2008, une banque se voit délivrer un acte de défaut de biens après saisie à hauteur de 33’000’000 de francs contre l’époux à la suite d’une poursuite infructueuse.

En 2011, la banque forme une action révocatoire contre l’épouse afin de récupérer la cédule hypothécaire. Le Tribunal cantonal vaudois prononce la révocation de la cession de la cédule hypothécaire de 1’000’000 de francs et condamne l’épouse à remettre la cédule hypothécaire auprès de l’Office des poursuites. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle ne remet pas la cédule à l’Office, l’épouse est condamnée au versement de la somme de 1’000’000 de francs auprès de l’Office à titre de dommages-intérêts.

Par la suite, il s’avère que l’épouse n’est pas en mesure de remettre la cédule hypothécaire à l’Office, en raison du fait que l’épouse s’était dessaisie de la cédule en la remettant en nantissement à un tiers de bonne foi.

La banque fait dès lors notifier à l’épouse un commandement de payer portant sur la somme de 1’000’000 de francs. L’épouse fait opposition.… Lire la suite