La requalification du bonus en salaire

ATF 141 III 407 – TF, 11.08.2015, 4A_653/2014*

Faits

Un employé est au bénéfice d’un système de rémunération variable qui comprend un salaire de 300’000 francs par année et un bonus. Selon le contrat conclu avec son employeur, l’employeur pouvait récupérer le bonus au prorata, si l’employé devait démissionner dans une période de deux ans à compter du 21 janvier 2009.

En mars 2009, l’employé résilie son contrat de travail auprès de son employeur pour le 30 juin 2009, soit 18 mois avant l’échéance prévue par le contrat. Conformément au contrat, l’employeur refuse de verser la totalité du bonus et retient 636’000 francs de bonus. Ainsi, pour l’année 2009, l’employé a perçu un salaire de 150’000 francs et un bonus en espèce de 212’000 francs (pour six mois de travail), soit un total de 362’000 francs.

L’employé ouvre action en paiement contre son (ancien) employeur et lui réclame un montant de près de 3’000’000 de francs à titre de bonus. En première instance, l’employeur est condamné à verser un montant d’environ 1’000’000 de francs à son ancien employé. Sur appel, la Cour cantonale réduit le montant à environ 150’000 francs, considérant que la part de bonus qui dépasse un revenu global de 500’000 francs par an ne peut être requalifiée comme un salaire.… Lire la suite

Les travaux nécessaires dans une PPE

ATF 141 III 357 | TF, 27.08.2015, 5A_407/2015*

Faits

Deux époux sont propriétaires d’un attique en PPE. Ils disposent d’un droit d’usage particulier sur l’ensemble du toit, mais seule une partie est aménagée en terrasse avec des dalles. Lors d’une rénovation complète de l’immeuble, le couple demande d’agrandir la terrasse à l’ensemble du toit, et ce, aux frais de l’ensemble de la PPE. Les autres copropriétaires refusent la requête et contraignent les époux à saisir la justice. Le tribunal de 1ère instance refuse la demande du couple qui recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le couple peut exiger d’effectuer les travaux d’agrandissement de la terrasse aux frais de la PPE.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les articles régissant les travaux dans une copropriété ordinaire (art. 647 ss CC) sont applicables à la PPE par le renvoi de l’art. 712g al. 1 CC. A ce titre, l’art. 647c CC prévoit que les travaux nécessaires doivent être adoptés par une décision prise à la majorité. En cas de refus, chaque copropriétaire peut invoquer l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC, en vertu duquel « les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose [peuvent être] ordonnés par le juge ».… Lire la suite

La rente AI extraordinaire d’une Suissesse domiciliée en France

ATF 141 V 530 | TF, 11.09.15, 9C_283/2015*

Faits

Une ressortissante suisse souffre d’un handicap congénital. Mineure, elle vit en France avec ses parents, mais fréquentes diverses institutions spécialisées en Suisse et bénéficie de prestations correspondantes de l’office AI. Elle atteint l’âge de la majorité en 2012 et intègre un foyer spécialisé en Suisse, mais continue de passer ses week-ends chez ses parents, en France. Pour ces raisons, l’office AI refuse de lui allouer une rente AI extraordinaire, décision confirmée par la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur le droit d’un ressortissant suisse résidant dans un Etat membre de l’Union européenne à obtenir une rente-invalidité extraordinaire sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Droit

Les ressortissants suisses dont le domicile ou la résidence habituelle se situe en Suisse et qui n’ont pas droit à une rente-invalidité ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année au moins peuvent bénéficier d’une rente extraordinaire (art. 42 al. 1 LAVS cum art. 39 al. 1 LAI). En l’espèce, c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la recourante n’avait ni domicile ni résidence habituelle en Suisse au sens de l’art.Lire la suite

L’assistance administrative internationale suite à un vol de données bancaires (TAF)

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’ATF 143 II 202. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. https://lawinside.ch/405/.

ATAF, 15.09.2015, A-6843/2014

Faits

En décembre 2013, la Direction générale des finances publiques française (autorité française) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’obtenir des informations sur des contribuables français figurant dans trois différentes listes. L’autorité française souhaite avoir les « références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants droit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d’une procuration ».

Informé de cette procédure, un contribuable s’oppose à toute transmission d’informations qui le concernent. À la suite d’une correspondance avec le contribuable, l’AFC décide de faire suite à la demande d’assistance administrative de l’autorité française.

Le contribuable attaque cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il fait valoir, entre autres griefs, que la demande d’assistance administrative se fonde sur des données volées.Lire la suite

L’amende de l’AFC dans l’assistance internationale en matière fiscale

ATF 141 II 383 | TF, 20.08.2015, 2C_941/2014*

Faits

L’autorité fiscale norvégienne dépose une demande d’assistance en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sous menace d’une amende, l’AFC requiert d’une société suisse la remise de nombreuses informations visées par la demande étrangère. La société ne faisant pas suite à cette requête, l’AFC lui inflige une amende de 7’000 francs. La décision indique la possibilité de recourir au TAF dans les 30 jours. Celui-ci n’entre pas en matière sur le recours de la société et constate la nullité de l’amende. Pour l’essentiel, il se considère incompétent pour traiter du recours et retient que les art. 9 al. 5 et 10 al. 4 LAAF ne permettent pas à l’AFC de prononcer une amende, qui seule relèverait de la compétence des autorités pénales.

Cet arrêt fait l’objet d’un recours de l’AFC au Tribunal fédéral, lequel doit notamment statuer sur la compétence de l’AFC d’infliger des amendes ainsi que sur la possibilité de recourir auprès du TAF contre une telle décision.

Droit

Au vu de l’importance pratique manifeste des questions topiques, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce il s’agit de questions juridiques de principe, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement ouverte (art.Lire la suite