Les restrictions à la liberté de mouvement d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la privation de liberté par la police, a été résumée ici : www.lawinside.ch/266

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent des violations de la liberté de mouvement (art.Lire la suite

La privation de liberté d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La seconde partie de cette arrêt, qui traite de la restriction à la liberté de mouvement, a été résumée ici : www.lawinside.ch/267

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent une privation de liberté irrégulière (art.Lire la suite

Le séquestre d’un brevet d’invention

ATF 142 III 348 | TF, 13.05.16, 5A_652/2015*

Faits

Une ordonnance de séquestre rendue en 2015 prévoit le séquestre en faveur de la Confédération de deux brevets d’invention du débiteur ainsi que tous les droits et les prétentions qui en découlent. L’office des poursuites constate dans le procès-verbal de séquestre que la protection des deux brevets était échue depuis 2012, de sorte que le séquestre s’avère inutile. Partant, il classe la procédure de séquestre. La Confédération dépose plainte à l’autorité de surveillance qui la rejette. La Confédération saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure un créancier peut exiger le séquestre d’un brevet d’invention éteint.

Droit

Selon la jurisprudence, un office des poursuites doit exécuter une ordonnance de séquestre sans remettre en cause sa validité matérielle. L’office ne peut refuser l’exécution que dans des cas de nullité manifeste, notamment en cas d’incompétence territoriale ou si l’ordonnance de séquestre porte sur un objet inexistant ou insuffisamment spécifié. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si ces exceptions sont remplies en l’espèce, dans la mesure où l’office des poursuites a exclu le séquestre des deux patentes.

Un brevet protège une invention nouvelle et octroie un droit de propriété immatérielle à son titulaire.… Lire la suite

La restriction de la transparence pour des motifs de politique extérieure

ATF 142 II 313TF, 18.05.2016, 1C_296/2015*

Faits

Un journaliste demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de lui donner accès à la liste des demandes d’entraide en matière fiscale, classées par pays, ce qui l’AFC refuse. À l’issue d’une procédure de conciliation, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande à l’AFC d’autoriser l’accès aux informations concernées, sous réserve d’une éventuelle information préalable des États concernés. L’AFC persiste néanmoins dans son refus, se contentant d’indiquer au journaliste quels sont les quatre pays ayant formulé le plus grand nombre de demandes d’entraide. Sur recours de l’intéressé, le TAF juge que la décision de l’AFC est justifiée par les intérêts nationaux.

Le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions auxquelles l’administration peut, par exception au principe de la transparence, refuser l’accès à des informations au motif que l’accès à celles-ci risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique internationale.

Droit

Selon le principe de la transparence (art. 6 Loi sur le principe de la transparence dans l’administration [LTrans]), toute personne a en principe le droit de consulter des documents officiels. Ce droit d’accès peut toutefois être limité ou refusé pour divers motifs énumérés à l’art.Lire la suite

Le traitement en procédure sommaire de l’opposition de droit privé

TF, 12.04.2016, 5A_948/2015*

Faits

Suite à la mise à l’enquête publique de l’aménagement d’un système d’isolation sur une maison, des voisins déposent une opposition de droit privé, traitée en procédure sommaire conformément à ce que prévoit la loi du canton de Schwyz. L’opposition est admise par le Tribunal d’arrondissement, puis partiellement rejetée par le Tribunal cantonal. La propriétaire de la maison interjette alors un recours en matière de droit privé au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 et 122 al. 1 Cst.).

Droit

Le Tribunal fédéral estime qu’il est appelé ici à trancher une question juridique de principe. La question est celle savoir si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) au vu des art. 122 al. 1 Cst. et 1 let. a, 248 let. a et 249 CPC, dans la mesure où le droit cantonal impose l’application de la procédure sommaire pour tous les cas d’opposition de droit privé et non pas uniquement pour les cas clairs (art.Lire la suite