La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC)

ATF 142 III 65 | TF, 11.01.2016, 5A_159/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un prévenu et séquestre ses comptes bancaires. Le Tribunal pénal fédéral le condamne en 2010 et met à sa charge une créance en dommages-intérêts de 400’000 francs en faveur de la Confédération. Durant la procédure pénale, le prévenu et sa femme ont déposé une action en divorce. Le jugement de divorce, rendu en 2011, ratifie la convention sur les effets accessoires par laquelle l’épouse devient titulaire de tous les comptes en banque séquestrés afin de couvrir une créance de 365’000 francs en répartition du bénéfice de l’union conjugale et une créance de 60’000 francs à titre de contribution d’entretien.

Par la suite, la Confédération ouvre une procédure de recouvrement de dette au sens de la LP pour sa créance de 400’000 francs. Puisque l’époux ne dispose pas suffisamment d’argent pour payer la créance de la Confédération, celle-ci fait saisir les comptes bancaires transférés à l’épouse lors du divorce. Le montant total des comptes n’est pas assez élevé pour couvrir la créance de la Confédération (400’000 francs) et les créances de l’épouse résultant du divorce (365’000 francs et 60’000 francs).… Lire la suite

La réduction des honoraires pour mauvaise exécution

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir manqué à plusieurs reprises à la diligence. En conséquence, ils demandent une réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires. Ces derniers ont fixé leurs honoraires à 4% de la valeur de la masse successorale, soit à 550’000 francs, sans même avoir fourni de décompte de leurs heures, de descriptif détaillé de leurs activités ou de note d’honoraires et de frais.

Le Tribunal de première instance de Genève fixe les honoraires à 150’000 francs. La Cour de justice réforme l’arrêt et considère que le montant de 550’000 francs demandés par les exécuteurs testamentaires est équitable.

Les héritiers forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si les exécuteurs testamentaires ont le droit à une rémunération et, si tel est le cas, si le montant de la rémunération retenue par la Cour de justice est équitable.… Lire la suite

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Par dispositions testamentaires, un de cujus a nommé son expert-comptable, son notaire ainsi que son gestionnaire de fortune comme exécuteurs testamentaires. De son vivant, le de cujus suivait une stratégie d’investissement agressive, notamment en détenant une proportion très élevée d’actions Nestlé.

Suite au décès du de cujus en septembre 2000, les exécuteurs testamentaires ne modifient pas la stratégie d’investissement. La bulle technologique de 2001 et la crise boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont pour conséquence que le patrimoine investi, qui représente l’essentiel de la succession, perd une partie de sa valeur.

Les héritiers considèrent que les exécuteurs testamentaires auraient dû vendre les titres dans les mois qui suivaient le décès du de cujus et se prévalent de ce fait d’un dommage d’environ 2’000’000 francs. De plus, les héritiers avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient pas conserver les titres.

Le Tribunal de première instance de Genève, puis la Cour de justice donnent raison aux héritiers.… Lire la suite

L’obligation de travailler d’un prisonnier ayant atteint l’âge de la retraite (CourEDH)

CourEDH, 09.02.2016, Affaire Meier c. Suisse (N° 10109/14)

Faits

Une personne est internée dans un pénitencier. Dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, il est astreint au travail au sein de la « division dépendance et retraités » de son pénitencier. Il n’est obligé de participer qu’à des travaux encadrés, qui consistent notamment à colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures en bois flottant, pour un temps de travail d’environ 18h20 par semaine. En 2011, année de ses 65 ans, il demande à être dispensé de l’obligation de travailler. Sa requête est rejetée et la décision est confirmée par le Tribunal fédéral après épuisement des voies de recours (ATF 139 I 180). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour doit examiner si l’obligation faite à un détenu de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite est contraire aux art. 4 et 14 CEDH.

Droit

L’art. 4 par. 2 CEDH prohibe le « travail forcé ou obligatoire ». L’art. 4 par. 3 CEDH contient une liste de ce qui n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Pour interpréter la notion de « travail forcé ou obligatoire », la Cour prend comme point de départ l’art.Lire la suite

Le recours en anglais au Tribunal fédéral

TF, 09.12.2015, 4A_596/2015

Faits

Suite à une sentence du Tribunal arbitral du sport, une partie dépose un recours au Tribunal fédéral dans une langue non officielle, les langues officielles étant l’allemand, le français, l’italien et le rumantsch grischun (art. 54 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral lui indique que son mémoire n’est pas recevable et lui donne un délai pour réparer cette irrégularité (art. 42 al. 6 LTF).

Le dernier jour du délai, le demandeur envoie son mémoire traduit en allemand par e-mail. Par la suite, il envoie l’original signé par poste.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. En l’espèce, le premier mémoire ne respecte pas cette condition. Cependant, et conformément à l’art. 42 al. 6 LTF, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai approprié pour remédier à l’irrégularité.

Le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du second mémoire envoyé d’abord par e-mail, puis par la poste, et qui constitue une traduction en allemand du premier mémoire.

L’art. 42 al. 1 LTF dispose que, en cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire.… Lire la suite