Le droit au recomptage des votes

ATF 141 II 297 | TF, 19.08.2015, 1C_348/2015, 1C_350/2015, 1C_356/2015, 1C_360/2015*

Faits

Suite à un référendum, le peuple suisse s’est prononcé le 14 juin 2015 sur la modification de la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). Le vote a abouti à 1’128’369 « oui » contre 1’124’673 « non », soit une courte majorité de 3’696 voix en faveur de la modification.

Quatre personnes ont contesté en vain ce résultat devant les gouvernements de leurs cantons respectifs, puis formé recours au Tribunal fédéral.

L’arrêt porte en particulier sur les conditions auxquelles les votants peuvent exiger le recomptage des voix exprimées dans une votation.

Droit

Le droit fédéral prévoit un droit de recours en cas d’irrégularité affectant les votations (art. 77 al. 1. let. b LDP), concrétisant ainsi la garantie constitutionnelle de l’expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens et citoyennes (art. 34 al. 2 Cst).

Les juges de Mon-Repos avaient admis l’existence d’un droit à contester le résultat d’une votation et à exiger le recomptage des voix lorsque le résultat d’une votation était très serré même en l’absence d’indice d’irrégularités à proprement parler, au motif que la fiabilité accrue des résultats d’un recomptage favorise l’acceptation par les citoyens de la décision concernée (ATF 136 II 132).… Lire la suite

L’importance du lien biologique dans la gestation pour autrui

ATF 141 III 328 | TF, 14.09.2015, 5A_443/2014*

Faits

Deux jumeaux naissent d’une mère porteuse en Californie. Le certificat de naissance indique en tant que parents un couple résidant en Suisse, lequel a fait appel à la gestation pour autrui (GPA). Aucun lien biologique n’existe entre les enfants et le couple. La mère génétique est une donneuse anonyme d’ovule et le père génétique un donneur anonyme de sperme.

Le couple demande à l’office de l’état civil du canton d’Argovie d’inscrire les deux enfants dans le registre de l’état civil. Celui-ci refuse la requête en faisant valoir que la GPA est interdite en Suisse et que la reconnaissance du lien de filiation serait dès lors contraire à l’ordre public.

L’Obergericht rejette le recours du couple, qui saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile tendant à l’inscription des jumeaux dans le registre d’état civil.

Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si la reconnaissance d’un lien de filiation entre des parents d’intention (Wunscheltern) qui n’ont aucun lien génétique avec les enfants est ou non contraire à l’ordre public suisse.

Droit

L’indication du couple suisse dans le certificat de naissance se fonde sur un jugement californien précédant la naissance des jumeaux, lequel établit que les membres du couple seront « legal and natural [father/mother] » des enfants qui naitront de la mère porteuse.… Lire la suite

La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte

ATF 141 III 353 | TF, 07.09.2015, 5A_388/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte supprime une curatelle de portée générale à l’égard d’une personne. Sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif casse la décision de l’autorité de protection de l’adulte et lui renvoie l’affaire pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Contre cette décision, l’autorité de protection de l’adulte forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte.

Droit

En vertu de l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 450 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni formellement ni matériellement partie à la procédure. Partant, l’autorité ne peut avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF).… Lire la suite

La requalification du bonus en salaire

ATF 141 III 407 – TF, 11.08.2015, 4A_653/2014*

Faits

Un employé est au bénéfice d’un système de rémunération variable qui comprend un salaire de 300’000 francs par année et un bonus. Selon le contrat conclu avec son employeur, l’employeur pouvait récupérer le bonus au prorata, si l’employé devait démissionner dans une période de deux ans à compter du 21 janvier 2009.

En mars 2009, l’employé résilie son contrat de travail auprès de son employeur pour le 30 juin 2009, soit 18 mois avant l’échéance prévue par le contrat. Conformément au contrat, l’employeur refuse de verser la totalité du bonus et retient 636’000 francs de bonus. Ainsi, pour l’année 2009, l’employé a perçu un salaire de 150’000 francs et un bonus en espèce de 212’000 francs (pour six mois de travail), soit un total de 362’000 francs.

L’employé ouvre action en paiement contre son (ancien) employeur et lui réclame un montant de près de 3’000’000 de francs à titre de bonus. En première instance, l’employeur est condamné à verser un montant d’environ 1’000’000 de francs à son ancien employé. Sur appel, la Cour cantonale réduit le montant à environ 150’000 francs, considérant que la part de bonus qui dépasse un revenu global de 500’000 francs par an ne peut être requalifiée comme un salaire.… Lire la suite

Les travaux nécessaires dans une PPE

ATF 141 III 357 | TF, 27.08.2015, 5A_407/2015*

Faits

Deux époux sont propriétaires d’un attique en PPE. Ils disposent d’un droit d’usage particulier sur l’ensemble du toit, mais seule une partie est aménagée en terrasse avec des dalles. Lors d’une rénovation complète de l’immeuble, le couple demande d’agrandir la terrasse à l’ensemble du toit, et ce, aux frais de l’ensemble de la PPE. Les autres copropriétaires refusent la requête et contraignent les époux à saisir la justice. Le tribunal de 1ère instance refuse la demande du couple qui recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le couple peut exiger d’effectuer les travaux d’agrandissement de la terrasse aux frais de la PPE.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les articles régissant les travaux dans une copropriété ordinaire (art. 647 ss CC) sont applicables à la PPE par le renvoi de l’art. 712g al. 1 CC. A ce titre, l’art. 647c CC prévoit que les travaux nécessaires doivent être adoptés par une décision prise à la majorité. En cas de refus, chaque copropriétaire peut invoquer l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC, en vertu duquel « les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose [peuvent être] ordonnés par le juge ».… Lire la suite