La composition de la chambre des notaires dans une procédure de modération d’honoraires

ATF 142 I 172 | TF, 29.09.2016, 2C_222/2016*

Faits

Une société anonyme conteste la note d’honoraires de son notaire et dépose une demande de modération devant la Chambre des notaires du canton de Vaud. La Chambre statue par le biais de la présidente et de deux notaires délégués, soit par délégation et non dans sa composition ordinaire. Elle confirme la note d’honoraires. Contre cette décision, la société forme un recours devant le Tribunal cantonal et considère que la Chambre a statué selon une composition irrégulière. Le Tribunal cantonal confirme la décision de la Chambre.

La société forme ainsi un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la Chambre des notaires pouvait valablement statuer par délégation et non dans sa composition ordinaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de modération des honoraires d’un notaire constitue une cause de nature de droit public, lorsque, comme en l’espèce, les honoraires se rapportent à l’activité ministérielle du notaire, soit celle qu’il effectue en qualité d’officier public. Il considère ainsi que ce n’est pas le recours en matière de droit civil, mais bien le recours en matière de droit public qui est ouvert contre une décision dans une procédure de modération d’honoraires.… Lire la suite

Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours

ATF 142 III 713TF, 17.10.16, 5A_62/2016*

Faits

Un époux dépose une demande de divorce unilatérale selon l’art. 114 CC. Dans sa réponse, l’épouse conclut également au divorce. Le tribunal d’arrondissement dissout le mariage et règle les effets accessoires. Chaque conjoint dépose un appel contre le jugement. A cette occasion, l’époux retire sa demande de divorce et sollicite que l’affaire soit rayée du rôle. Le Tribunal cantonal admet le recours des deux époux sur certains points, mais refuse de prendre acte du retrait de la demande de divorce. Il considère notamment que le seul but de l’époux était de réintroduire l’action devant le tribunal de son nouveau domicile, ce qui constitue un abus de droit. L’époux saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible de retirer sa demande de divorce en procédure d’appel et, si oui, à quelles conditions.

Droit

Le Tribunal fédéral estime que même si l’épouse a également conclu au divorce dans sa réponse, il ne s’agit pas d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC ; seul le tribunal compétent peut prononcer le divorce. Dès lors, la volonté des époux de divorcer n’est pas assimilée à une décision entrée en force (cf.… Lire la suite

La détention provisoire d’un jihadiste soupçonné d’appartenir à l’EI

TF, 05.12.2016, 1B_412/2016

Faits

Un prévenu qui est soupçonné d’appartenir à l’organisation Etat islamique (EI) se trouve en détention provisoire. Le Ministère public de la confédération (MPC) qui est chargé de l’enquête demande une deuxième prolongation de la détention pour une période de trois mois, ce que le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (TMC) admet. Sur recours, le prévenu est débouté par la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).

Saisi d’un recours en matière pénale du prévenu, le Tribunal fédéral doit se pencher sur l’analyse des conditions de prolongation de la détention provisoire en lien avec une enquête pour appartenance à l’EI.

Droit

Le prévenu fait tout d’abord valoir que le dossier en main du TMC tel que transmis par le MPC est incomplet et que d’importantes pièces à sa décharge font défaut.

Au plus tard quatre jours avant l’expiration de la durée de la période de détention, le ministère public transmet au TMC la demande de prolongation écrite et motivée, et joint les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP). Le détenu et son défenseur ont le droit de consulter le dossier en possession du TMC et de s’exprimer sur la demande de prolongation dans les trois jours (art.Lire la suite

La production de preuve par Facebook Switzerland

ATF 143 IV 21TF, 16.11.16, 1B_185/2016*

Faits

Un journaliste fait l’objet de diffamations sur Facebook et dépose une plainte pénale contre inconnu. Le ministère public requiert de la société Facebook Switzerland Sàrl la production de l’identité du détenteur du compte et les adresses IP utilisées pour poster les commentaires injurieux sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Facebook Switzerland recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral en soulevant qu’elle ne possède pas ces données et qu’une ordonnance de production de preuve ne peut pas être rendue à son encontre.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une décision de production de pièces est une décision incidente, sujette à recours notamment si elle cause un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 lit. b LTF). Tel est le cas lorsqu’une décision de ce type est assortie des peines prévues à l’art. 292 CP, comme en l’espèce. Partant, le recours en matière pénale est ouvert.

L’ordre de dépôt (art. 265 CPP) permet au ministère public d’obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui feront l’objet d’un séquestre. L’art. 265 CPP ne nécessite pas l’accord du tribunal des mesures de contrainte, contrairement à la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (cf.… Lire la suite

La liberté économique (art. 27 Cst.) et la répartition des zones d’aménagement

ATF 142 I 162TF, 09.11.2016, 1C_140/2016*

Faits

Les copropriétaires de l’hôtel Schweizerhof de Lucerne s’opposent au nouveau plan d’affectation des zones (plan des zones et règlement d’urbanisme y relatif) de la Ville de Lucerne. Le nouveau plan prévoit d’attribuer la parcelle supportant l’hôtel Schweizerhof à la zone de tourisme. Le règlement d’urbanisme limite les activités possibles dans cette zone à l’exploitation d’hôtels, restaurants et casinos, à l’exception d’une superficie de 20% qui peut être consacrée à l’habitation et/ou au travail, voire d’une superficie plus étendue pour autant que son but assure ou optimise le but touristique principal. Adopté par le législatif communal, la population lucernoise ainsi que l’exécutif cantonal, qui a par la même occasion rejeté les oppositions des copropriétaires, le nouveau plan d’aménagement fait l’objet d’un recours au tribunal cantonal lucernois.

Déboutés, les copropriétaires forment recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de dernière instance cantonale ainsi que de celle prise par le peuple, au motif que l’attribution de leur parcelle à la zone de tourisme violerait la liberté économique (art. 27 Cst.). Il se pose ainsi la question de la compatibilité d’une telle mesure d’aménagement avec la liberté économique.… Lire la suite