Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)

ATF 143 II 77TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*

Faits

Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.

Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.… Lire la suite

La notification d’une résiliation d’un contrat de bail en l’absence du locataire

ATF 143 III 15TF, 13.12.2016, 4A_293/2016*

Faits

En 2008, un bailleur et un locataire conviennent d’un contrat de bail portant sur un logement d’habitation pour une durée déterminée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2014. Il est convenu que le contrat se renouvelle ensuite de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation trois mois avant son échéance. Le 29 novembre 2013, le bailleur communique par pli recommandé au locataire la résiliation ordinaire du bail pour le 31 mars 2014. Le pli recommandé n’ayant pas pu être remis en mains propres au locataire, l’agent postal dépose dans la boîte aux lettres une invitation à retirer les envois durant le délai de garde du 2 au 9 décembre 2013.

Etant absent durant dix jours vers la fin novembre 2013, le locataire ne trouve l’avis de retrait du pli recommandé que le lundi 9 décembre 2013, à une heure trop tardive pour se rendre à la poste. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, il est retourné au bailleur le 10 décembre dans l’après-midi. Le 23 janvier 2014, le bailleur renvoie au locataire la résiliation du 29 novembre 2013 sous pli simple. Le 7 février 2014, le locataire ouvre une action en contestation du congé.… Lire la suite

L’action en modification d’entretien et les faits nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC)

ATF 143 III 42TF, 24.11.16, 5A_819/2015*

Faits

Un tribunal de première instance règle les effets de la séparation des époux (cf. art. 176 CC). A ce titre, il astreint notamment le père à des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Après cette décision, le père est licencié et touche des prestations du chômage. Il dépose un appel dans le délai légal devant le Tribunal cantonal en faisant valoir le fait que les contributions d’entretien doivent être réduites au vu de sa nouvelle situation financière. Le Tribunal cantonal refuse d’admettre ce fait nouveau et rejette l’appel. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si un fait nouveau justifiant une modification de la décision précédente doit être invoqué dans un appel (cf. art. 317 CPC) ou dans une action en modification de la contribution d’entretien (cf. art. 129, 134, 179 ou 286 CC).

Droit

D’après la jurisprudence, les faits nouveaux (nova proprement et improprement dit) peuvent être soulevés en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 CPC. Après la procédure devant la deuxième instance, de tels faits peuvent uniquement donner lieu à une révision (art. 328 al. 1 lit. a CPC).… Lire la suite

Le point de départ du délai de recours contre la fixation de l’indemnisation (art. 384 CPP)

ATF 143 IV 40 | TF, 16.12.2016, 6B_654/2016*

Faits

Un avocat d’office défend un prévenu. A la fin des débats de première instance, l’avocat demande une indemnisation de 16’820 francs. Dans son jugement rendu oralement le 9 juillet 2015, le Bezirksgericht de Winterthur fixe son indemnité à 5’610 francs.

Puisqu’il n’était pas présent lors de la délibération orale, l’avocat reçoit le dispositif du jugement le 14 juillet 2015. Le prévenu dépose un appel dans les délais et le retire par la suite. Le 9 novembre 2015, l’avocat reçoit le jugement motivé.

L’avocat exerce alors un recours le 19 novembre 2015 auprès de l’Obergericht de Zurich. L’Obergericht n’entre pas en matière, car le délai de 10 jours pour recourir, qui, selon l’Obergericht a commencé à courir à partir de la notification du dispositif du jugement, soit le 14 juillet 2015, n’a pas été respecté.

L’avocat dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer le moment à partir duquel le délai pour contester le montant d’une indemnisation commence à courir.

Droit

L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.… Lire la suite

Le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité (Ordonnance sur le CO2)

ATF 143 II 87TF, 17.10.2016, 2C_8/2016*

Faits

Une société qui produit de la laine de roche est assujettie au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) selon les art. 15 ss Loi sur le CO2. Elle est obligée de remettre chaque année à l’OFEV à hauteur des émissions qu’elle génère des droits d’émission et, dans la mesure où c’est admissible, des certificats de réduction des émissions de CO2.

Lors de l’attribution gratuite des droits d’émission à la société pour les années 2015 à 2020, l’OFEV tient compte d’un coefficient d’adaptation pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité dans le procédé de production. Elle se fonde sur l’art. 46 al. 1 en lien avec ch. 4 annexe 9 de l’Ordonnance sur le CO2. Cela a pour conséquence une réduction du nombre de droits attribués. La société recourt au Tribunal administratif fédéral, qui confirme la décision de l’OFEV, puis forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité introduit par l’Ordonnance sur le CO2 est compatible avec le principe de la légalité (art. 5 al 1 Cst.Lire la suite