ATF 142 III 617 | TF, 29.09.2016, 5A_904/2015*
Faits
Deux époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ils se séparent au mois de janvier 2014, date à laquelle l’époux quitte le domicile conjugal. En juin 2014, l’époux saisit le Tribunal de première instance d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.
Par jugement du mois de juin 2015, le Tribunal instaure notamment entre les parents une garde alternée sur les enfants. Sur appel de l’épouse, l’autorité de deuxième instance attribue la garde sur les enfants à l’épouse et réserve à l’époux un droit de visite.
Saisi d’un recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si les juges cantonaux ont fait preuve d’arbitraire en attribuant à l’épouse la garde sur les enfants.
Droit
Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien.… Lire la suite
La responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP) et le blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
/dans Droit pénal/par Célian HirschATF 142 IV 333 | TF, 11.10.2016, 6B_124/2016*
Faits
Une société reçoit sur son compte postal de l’argent qui provient d’un crime. En février 2005, l’administrateur unique de cette société appelle un office postal et demande de retirer en espèces 4’600’000 francs sur ce compte. L’employé de la poste contacte le département compliance qui vérifie uniquement s’il y a assez d’argent sur le compte postal de la société. L’employé compliance ne procède cependant a aucune autre vérification. L’administrateur retire alors cette somme et est condamné en 2013 pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de l’employé qui a exécuté le paiement en espèces à l’administrateur, mais cette procédure est ensuite suspendue en 2008. Aucune procédure n’est ouverte en revanche vis-à-vis de l’employé compliance de la poste.
En parallèle, le Ministère public de Soleure ouvre une procédure à l’encontre de la poste suisse pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’Amtsgericht la reconnait coupable, mais, sur appel, l’Obergericht la libère de toute charge. Le Ministère public de Soleure exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de la responsabilité pénale de l’entreprise (art.… Lire la suite
La garantie bancaire à la place d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
/dans Droit civil/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 142 III 738 | TF, 05.10.2016, 5A_838/2015*
Faits
Une société (ci-après l’entrepreneur total) mandatée pour la construction d’un bâtiment délègue certains travaux à un tiers (ci-après le sous-entrepreneur). Suite à des impayés, le sous-entrepreneur obtient à titre superprovisionnel l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds concerné. Lors de la procédure subséquente en inscription définitive de cette hypothèque légale, l’entrepreneur total fournit une garantie bancaire pour les créances du sous-entrepreneur. Par conséquent, le tribunal de commerce rejette la demande d’inscription définitive de l’hypothèque légale au motif que le sous-entrepreneur bénéficie désormais de sûretés suffisantes.
Le sous-entrepreneur forme recours au Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser la notion de « sûretés suffisantes » de l’art. 839 al. 3 CC, sûretés faisant obstacle à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En particulier, le Tribunal fédéral doit déterminer sous quelles conditions une garantie bancaire peut constituer une sûreté suffisante.
Droit
A teneur de l’art. 839 al. 3 CC, l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. Pour qu’une sûreté apparaisse comme suffisante au sens de la loi, elle doit équivaloir à l’hypothèque légale en termes qualitatifs et quantitatifs.… Lire la suite
L’envoi d’un dispositif avant la décision motivée en procédure d’appel et la rectification du jugement
/dans Procédure civile/par Julien FranceyTF, 15.09.16, 5A_6/2016*
Faits
Deux époux intentent une procédure de divorce. Le tribunal de première instance liquide le régime matrimonial et les deux époux déposent un appel contre ce jugement. Le Tribunal cantonal rend sa décision et communique, dans un premier temps, uniquement le dispositif du jugement. Trois mois après, il envoie ensuite la décision motivée. Celle-ci diffère cependant du dispositif. L’épouse saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité peut, en procédure d’appel, notifier le dispositif sans la motivation et à quelles conditions elle peut ensuite le corriger.
Droit
En procédure de première instance, l’art. 239 CPC permet à l’autorité de communiquer sa décision sans la motivation. En procédure d’appel, l’art. 318 al. 2 CPC prévoit que « l’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite ». Si cette disposition oblige l’autorité à rendre une décision motivée sans qu’une des parties le réclame, elle ne dit encore rien sur la possibilité de communiquer un dispositif avant le jugement motivé.
A cet égard, le Tribunal fédéral relève que les travaux préparatoires du CPC n’ont pas exclu la communication d’un dispositif séparé avant la décision motivée. La motivation obligatoire des jugements en procédure d’appel dans le but d’assurer une cohésion de la jurisprudence et un contrôle des décisions par le Tribunal fédéral ne s’oppose pas à l’envoi d’un dispositif avant le jugement entièrement rédigé.… Lire la suite
Les critères déterminants pour décider de l’instauration d’une garde alternée
/dans Droit civil/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 142 III 617 | TF, 29.09.2016, 5A_904/2015*
Faits
Deux époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ils se séparent au mois de janvier 2014, date à laquelle l’époux quitte le domicile conjugal. En juin 2014, l’époux saisit le Tribunal de première instance d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.
Par jugement du mois de juin 2015, le Tribunal instaure notamment entre les parents une garde alternée sur les enfants. Sur appel de l’épouse, l’autorité de deuxième instance attribue la garde sur les enfants à l’épouse et réserve à l’époux un droit de visite.
Saisi d’un recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si les juges cantonaux ont fait preuve d’arbitraire en attribuant à l’épouse la garde sur les enfants.
Droit
Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien.… Lire la suite
La surveillance secrète d’un assuré par une assurance sociale (CEDH)
/dans Droit public/par Julien FranceyCourEDH, 18.10.16, Vukota-Bojić v. Switzerland no 61838/10
Faits
Deux médecins considèrent la victime d’un accident de la route comme invalide à 100%. Son assurance-accident requiert une expertise et retient une capacité de travail à 100%. Il s’ensuit plusieurs expertises et plusieurs recours. Après que la Cour des assurances sociales du canton de Zurich a affirmé l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les problèmes de santé, l’assureur sollicite une évaluation médicale pour évaluer les capacités fonctionnelles de son assurée. Celle-ci refuse et l’assurance la fait surveiller par un détective privé dans le domaine public durant 4 jours sur une période de 3 semaines. Sur la base de cette surveillance, l’assureur retient une invalidité de 10%. L’assurée s’y oppose et exige la destruction des images de surveillance. Sur la base de sa jurisprudence antérieure (ATF 135 I 169), le Tribunal fédéral retient la légalité de la surveillance et donc la validité des preuves obtenues. L’assurée saisit la Cour européenne des droits de l’homme qui doit examiner l’existence d’une violation du droit à la vie privée de l’assurée (art. 8 CEDH).
Droit
A titre préliminaire, la Cour constate que l’éventuelle atteinte provient d’un assureur privé.… Lire la suite