Le droit de poursuivre l’usage d’une marque selon la LPNE

ATF 145 III 85 | TF, 03.01.2019, 4A_489/2018* avec note

L'intérêt public de la protection des marques des organisations intergouvernementales l'emporte en principe sur l'intérêt privé du titulaire de la marque. L'art. 5 LPNE ne crée un correctif que dans la mesure où les droits acquis doivent être protégés. Les signes qui diffèrent de la version utilisée auparavant ne peuvent donc pas être enregistrés comme marques au sens de l'art. 6 LPNE - tant dans la version valable avant le 1er janvier 2017 que dans la version révisée. Lire la suite

Les conditions d’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour les produits d’un médicament

ATF 144 III 285 | TF, 11.06.2018, 4A_576/2017* avec note

Un certificat complémentaire de protection pour l'un des produits d'un médicament est délivré notamment si le produit en tant que tel est protégé par un brevet (art. 140b al. 1 let. a LBI). Le Tribunal fédéral opère un revirement de jurisprudence en considérant désormais qu’un produit est considéré comme protégé par un brevet s’il est mentionné dans le brevet de base ou que l’interprétation du libellé des revendications du brevet de base invoqué permet implicitement de conclure que le brevet porte concrètement sur le produit en question. Lire la suite

Le tabouret de bar de Max Bill est-il une œuvre protégée au sens de la LDA ?

ATF 143 III 373 - TF, 12.07.2017, 4A_115/2017*

Les exigences d’individualité afin qu’une œuvre bénéficie de la protection de la LDA sont plus élevées pour les œuvres des arts appliqués (art. 2 al. 2 let. f LDA) que pour les œuvres qui ne relèvent pas de cette catégorie. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit en fonction de l'usage prévu de l'œuvre. Il faut se baser sur l’impression artistique générale et non sur les composants distincts d’une création pour déterminer si celle-ci constitue une œuvre ou non. Le tabouret de bar de Max Bill (« HfG-Barhocker ») suscite une impression générale qui l’individualise lui-même ; il constitue donc une œuvre bénéficiant de la protection d’auteur. Lire la suite

La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés

ATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*

Faits

Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la « société-mère« ), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la « société-fille« ). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70% de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande « REICO VITAL SYSTEME » depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot « REICO »  depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot « Reico », dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.

Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite

Les semelles rouges Louboutin sont-elles une marque?

ATF 143 III 127 – TF, 07.02.2017, 4A_363/2016*

Faits

Le styliste français Christian Louboutin est titulaire d’un enregistrement international pour les semelles rouges des chaussures qu’il produit (ce qu’on définit comme étant une « marque de position »). L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifie l’enregistrement à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour qu’il étende la protection de la marque à la Suisse. Ce dernier refuse d’étendre la protection de la marque au motif que la couleur rouge des semelles serait un élément purement décoratif sans caractère distinctif.

Le prononcé de l’IPI étant confirmé par le Tribunal administratif fédéral, Christian Louboutin agit devant le Tribunal fédéral en demandant la protection de l’enregistrement international en Suisse. Se pose ainsi la question de savoir si les semelles rouges du styliste français constituent un caractère distinctif de ses chaussures à talon.

Droit

Les motifs de refus d’enregistrer ou d’étendre la protection d’une marque sont régis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L’art. 6quinquies let. b ch. 2 de cette convention prévoit que l’enregistrement d’une marque peut être refusé lorsque cette dernière est dépourvue de tout caractère distinctif ou qu’elle fait partie du domaine public.… Lire la suite