Le recours au Tribunal fédéral contre la reconnaissance d’une faillite bancaire étrangère

ATF 145 II 168 | TF, 28.05.2019, 2C_105/2018*

La décision par laquelle la FINMA reconnaît la mise en liquidation d’une banque étrangère et remet le patrimoine détenu en Suisse par ladite banque à l’autorité étrangère compétente (art. 37g LB) constitue un acte d’entraide administrative internationale. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF).

Faits

En 2015, les autorités américaines excluent Banca Privada d’Andorra (BPA) du système financier américain suite à des soupçons de blanchiment. L’autorité compétente andorrane, l’Agència Estatal de Resoluciòn d’Entitats Bancàries (AREB), décide alors de la mise en liquidation de BPA.

BPA détient une position relative à des espèces et des effets de change auprès d’une banque suisse pour le compte de clients domiciliés en Suisse.

L’AREB demande à la FINMA la reconnaissance de la décision de liquidation relative à BPA. Par décision du 13 mars 2017, la FINMA fait droit à cette demande et retient que les avoirs de BPA auprès de la banque suisse susvisée peuvent être remis à l’AREB sans procédure de liquidation ancillaire en Suisse.

Les ayants droits économiques des espèces et des effets de change détenus par BPA en Suisse recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi en matière d’assurance-chômage

ATF 145 V 90 | TF, 12.02.2019, 8C_239/2018*

En matière d’assurance-chômage, l’assuré est en droit d’adresser à l’autorité ses recherches d’emploi par courrier électronique. Il lui incombe toutefois de démontrer que le résultat de ses recherches est parvenu dans le délai légal dans la sphère de contrôle de l’autorité. Pour apporter cette preuve, l’assuré doit requérir de l’autorité une confirmation de réception de l’envoi de son courrier électronique.

Faits

L’Office régional de placement (« ORP ») suspend le droit à l’indemnité chômage de l’assuré au motif qu’il n’a pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi.

L’assuré conteste cette suspension par opposition au Service de l’emploi du canton de Vaud (« Service »). Il soutient avoir adressé à temps ses recherches d’emploi par courrier électronique et produit à l’appui de son opposition une copie du courriel en question ainsi qu’une copie d’écran attestant de l’envoi du courriel dans le délai. Le Service rejette l’opposition.

L’assuré porte la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et annule la décision du Service. La juridiction cantonale estime que la copie du courriel adressé à l’ORP, ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi du courriel, suffisent pour attester la remise par l’assuré de ses recherches d’emploi dans le délai légal.… Lire la suite

La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH

ATF 145 III 165 | TF, 05.03.2018, 5F_8/2018*

La révision de l’arrêt du Tribunal fédéral n’est pas nécessaire pour remédier à la violation de la CEDH constatée par la CourEDH (art. 122 LTF) lorsque la suspension de l’exécution du jugement cantonal (art. 337 al. 2 CPC) permettrait de remédier aux conséquences de la violation.

Faits

En 2009, les Jeunes UDC thurgoviens organisent une manifestation relative à l’initiative populaire contre les minarets. Dans ce contexte, un orateur déclare notamment qu’il est temps d’arrêter l’expansion de l’Islam et de défendre l’identité chrétienne suisse contre l’oppression. Une fondation publie un compte-rendu de cette manifestation sur son site Internet, sous l’onglet “racisme verbal“.

Le politicien exige en justice le retrait de cette publication. Les instances cantonales compétentes font droit à sa demande et interdisent à la fondation de maintenir le compte-rendu sur son site Internet, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la fondation contre cette décision (ATF 138 III 641).

La fondation recourt contre cette décision auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), au motif qu’elle viole sa liberté d’expression (art.Lire la suite

Le droit d’être entendu sur la capacité d’un avocat d’agir au Tribunal fédéral (CourEDH)

CEDH, 22.01.2019, Affaire Rivera Vazquez et Celleja Delsordo c. Suisse, requête no. 65048/13

Le Tribunal fédéral porte une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsque, sans entendre au préalable les recourants ni leur laisser l’occasion de remédier à une éventuelle irrégularité, il refuse d’office de leur octroyer des dépens au motif que l’avocat qui les avait jusqu’alors défendus au nom de l’ASLOCA n’a pas la capacité de les représenter.

Faits

Après avoir en vain épuisé les instances cantonales pour obtenir une fixation du loyer initial en étant représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA) agissant sous la signature d’un avocat employé de l’association, des locataires forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils sont représentés par le même avocat agissant cette fois-ci en qualité d’avocat inscrit au registre cantonal.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, mais refuse d’octroyer aux locataires une indemnité de partie pour leurs frais d’avocat, au motif qu’ils ne sont pas valablement représentés (ATF 139 III 249). En substance, il retient que l’avocat ne respecte pas l’exigence d’indépendance fixée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, car il ne peut conseiller ses clients dans un sens différent de celui voulu par l’ASLOCA.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale internationale et la violation des principes fondamentaux dans la procédure suisse

ATF 145 IV 99TF, 14.12.2018, 1C_393/2018*

Malgré la teneur du texte français de l’art. 84 al. 2 LTF, qui est en contradiction avec les textes allemand et italien, le recours en matière d’entraide pénale internationale est également recevable lorsque la procédure suisse, et non uniquement celle à l’étranger, viole des principes fondamentaux.

Faits

Une autorité de poursuite pénale turque dépose une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités helvétiques compétentes afin de bloquer un compte bancaire et d’en recevoir les valeurs confisquées. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accepte la demande de restitution. Sa décision de clôture est toutefois annulée par le Tribunal pénal fédéral en raison de la violation du droit d’être entendu du détenteur du compte dans la procédure turque (RR.2016.267).

Après s’être assuré auprès de l’autorité turque que le droit d’être entendu du détenteur allait être respecté dans la procédure en Turquie, le MPC rend une nouvelle décision de clôture dans laquelle il admet à nouveau la demande d’entraide judiciaire en matière pénale.

Après avoir recouru sans succès auprès du Tribunal pénal fédéral (RR.2018.25), le détenteur du compte dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser les conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide pénale internationale.… Lire la suite