L’interprétation du jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral

ATF 143 III 420 | TF, 21.06.2017, 4G_4/2016*

Faits

Un client agit en reddition de compte (art. 400 CO) contre sa banque. Son action est rejetée en première instance puis admise sur appel. Le dispositif du jugement de seconde instance impose notamment à la banque de fournir un décompte final complet ainsi que les chiffres et calculs à l’origine de divers appels de marge. Par arrêt TF 4A_13/2012 du 19 novembre 2012 (ATF 139 III 49), le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la banque à l’encontre de ce jugement.

Par demande du 21 décembre 2016, le client demande au Tribunal fédéral d’interpréter son jugement de 2012 en ce sens que le décompte final complet de la banque comprend certains documents précis. Il sollicite également des précisions quant aux chiffres et calculs devant être fournis en lien avec les appels de marge.

Il s’agit de déterminer si l’interprétation d’un jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral relève de la compétence des juges fédéraux.

Droit

A l’appui de sa demande, le client expose avoir agi en exécution du jugement de 2012. Dans ce contexte, il est apparu que le dispositif du jugement cantonal de deuxième instance, tel que confirmé par le Tribunal fédéral, était insuffisamment précis et devait être interprété.… Lire la suite

La répartition des frais suite à la décision de renvoi du Tribunal fédéral

ATF 143 III 416 | TF, 02.06.2017, 5A_661/2016*

Faits

Un créancier réclame une somme d’argent à un débiteur devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Cette demande est déclarée irrecevable pour incompétence du tribunal et les frais et les dépens de la procédure mis à charge du créancier. Le prononcé est confirmé par l’instance d’appel laquelle met les frais de la procédure de deuxième instance ainsi que les dépens à charge du créancier appelant. Ce dernier saisit alors le Tribunal fédéral qui admet le recours, met les frais et les dépens de la procédure devant lui à charge du débiteur succombant, renvoie la cause sur le fond à la Chambre patrimoniale cantonale et « à l’autorité cantonale » en ce qui concerne les frais et les dépens de la procédure cantonale.

Suite au renvoi, l’instance d’appel renvoie la décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance à la décision finale et met les dépens de la procédure de deuxième instance à charge du débiteur.

Le créancier saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la recevabilité du recours.

Droit

En admettant le recours du créancier, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre patrimoniale avait eu tort de refuser sa compétence pour traiter de la demande.… Lire la suite

La suspension des délais au recours contre un refus de séquestre

ATF 143 IV 357TF, 09.05.2017, 1B_35/2017*

Faits

Dans le contexte d’une enquête contre un contribuable, l’AFC perquisitionne des documents se trouvant dans une Etude d’avocat et notaire. Ces documents, dont trois enveloppes fermées, sont ensuite séquestrés. Suite à une opposition du contribuable, la Cour des plaintes lève les séquestres portant sur les enveloppes et ordonne leur restitution au plaignant le 12 décembre 2016.

Le 30 janvier 2016, l’AFC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des plaintes. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la recevabilité du recours, à savoir si la suspension des délais s’applique au recours contre un refus de séquestre.

Droit

L’art. 100 LTF prévoit que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Toutefois, l’art. 46 al. 2 LTF précise que cette règle ne s’applique pas aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles.… Lire la suite

La violation du droit à la réplique (CourEDH)

CourEDH, 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse, 7318/09

Faits

En 2004, un assuré dépose une action auprès du Sozialverischerungsgericht de Zurich contre sa caisse de pension. Il la retire suite à une transaction extrajudiciaire. En 2007, l’assuré – non assisté par un avocat – dépose une nouvelle action. Dans une réponse du 19 décembre 2007, la caisse de pension prétend que les prétentions de l’assuré ont déjà été entièrement réglées dans la transaction extrajudiciaire. Par décision du 12 mars 2008, le Sozialverischerungsgericht retient que le désistement d’action intervenu en 2004 tombe sous le coup de l’autorité de chose jugée (res judicata).

L’assuré exerce un recours auprès du Tribunal fédéral et prétend, notamment, qu’il n’a reçu la réponse de la caisse de pension que le 10 mars 2008 et qu’il n’a donc pas pu répliquer. Le Tribunal fédéral rejette le recours au fond et ne se prononce pas explicitement sur le grief de la violation du droit de réplique.

L’assuré dépose une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en invoquant la violation de son droit de réplique.

Droit

La CourEDH se penche en premier lieu sur l’exception d’irrecevabilité élevée par la Suisse. Selon le gouvernement suisse, le requérant n’a subi aucun préjudice important, condition de recevabilité imposée par l’art.Lire la suite

La recevabilité du recours contre l’avance de frais (art. 93 LTF)

ATF 142 III 728 | TF, 15.11.2016, 4A_14/2016*

Faits

Une société ouvre action en responsabilité contre quatre prétendus administrateurs de fait. La présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine fixe l’avance de frais à 475’000 francs. La Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejette le recours de la société contre cette avance de frais.

La société forme alors un recours au Tribunal fédéral qui doit préciser sa jurisprudence sur la recevabilité d’un recours contre une décision relative à une avance de frais.

Droit

La décision d’avance de frais constitue une décision incidente qui tombe sous le coup de l’art. 93 LTF. L’art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours si elle peut causer un préjudice irréparable.

La réalisation du préjudice irréparable suppose que le préjudice soit de nature juridique. Il appartient au recourant de démontrer qu’il subit un préjudice irréparable.

En 1951, le Tribunal fédéral a énoncé pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l’irrecevabilité de la demande ou du recours (ATF 77 I 42, c.Lire la suite