L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite

Le licenciement immédiat d’un employé public pour consultation de contenus érotiques

ATF 143 II 443TF, 30.06.2017, 8C_79/2016*

Faits

Un employé des CFF est licencié avec effet immédiat pour avoir consulté à de multiples reprises des sites internet ayant un contenu érotique. Pour remarquer cette consultation, les CFF ont utilisé un software informatique capable de reconnaître les sites internet visités par les employés.

Un recours de l’employé contre le licenciement est rejeté par le Tribunal administratif fédéral. Il agit alors devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en concluant à la réintégration de son poste et subsidiairement au payement d’une indemnité de 12 mois pour absence de motifs de licenciement immédiat. Se pose ainsi la question de savoir si les CFF étaient en droit de licencier avec effet immédiat l’employé pour avoir consulté pendant les heures de travail des sites internet à contenu érotique. Pour trancher cette question, le Tribunal fédéral est également amené à se pencher sur la question de l’exploitabilité de preuves illicites en procédure administrative.

Droit

L’art. 17 LPD consacre le principe selon lequel les organes fédéraux ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Compte tenu de cette exigence, le législateur a complété la LOGA en adoptant les articles 57i-57q LOGA  relatifs au traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique.… Lire la suite

Les justes motifs et le délai pour résilier un contrat de travail

ATF 143 III 290 | TF, 11.05.2017, 4A_662/2016*

Faits

Deux associés fondent une société active dans le domaine dentaire et y sont actifs à la fois comme membres de la direction et comme employés (voyageurs de commerce). Vingt ans plus tard, ils vendent leurs participations dans la société dentaire à une holding et concluent simultanément avec la société dentaire un contrat de travail de durée indéterminée mais résiliable après cinq ans. Désormais employés de la société dentaire, ils doivent assumer auprès d’elle notamment la tâche de membres du conseil d’administration et assurer la présidence du comité de direction.

Entre 1997 et 1998, la holding acquiert quatre autres sociétés actives dans le domaine dentaire. Dans ce prolongement, la société dentaire entame une réorganisation qui implique une série de changements pour les deux employés en termes de tâches, d’influence et de compétences. Les deux employés sont mis au courant de ces changements au printemps 1998. Ils reçoivent notamment un courrier en mai 1998 leur indiquant qu’à compter du 1er janvier 1999 ils n’auront plus que le statut de voyageurs de commerce. Par courrier du 15 octobre 1998, les deux employés sont conviés à une séance du conseil d’administration de la société dentaire devant se tenir le 28 octobre 1998 et au terme de laquelle les changements du groupe seront discutés puis mis en place à compter du 1er janvier 1999.… Lire la suite

L’interprétation du jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral

ATF 143 III 420 | TF, 21.06.2017, 4G_4/2016*

Faits

Un client agit en reddition de compte (art. 400 CO) contre sa banque. Son action est rejetée en première instance puis admise sur appel. Le dispositif du jugement de seconde instance impose notamment à la banque de fournir un décompte final complet ainsi que les chiffres et calculs à l’origine de divers appels de marge. Par arrêt TF 4A_13/2012 du 19 novembre 2012 (ATF 139 III 49), le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la banque à l’encontre de ce jugement.

Par demande du 21 décembre 2016, le client demande au Tribunal fédéral d’interpréter son jugement de 2012 en ce sens que le décompte final complet de la banque comprend certains documents précis. Il sollicite également des précisions quant aux chiffres et calculs devant être fournis en lien avec les appels de marge.

Il s’agit de déterminer si l’interprétation d’un jugement cantonal confirmé par le Tribunal fédéral relève de la compétence des juges fédéraux.

Droit

A l’appui de sa demande, le client expose avoir agi en exécution du jugement de 2012. Dans ce contexte, il est apparu que le dispositif du jugement cantonal de deuxième instance, tel que confirmé par le Tribunal fédéral, était insuffisamment précis et devait être interprété.… Lire la suite

La répartition des frais suite à la décision de renvoi du Tribunal fédéral

ATF 143 III 416 | TF, 02.06.2017, 5A_661/2016*

Faits

Un créancier réclame une somme d’argent à un débiteur devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Cette demande est déclarée irrecevable pour incompétence du tribunal et les frais et les dépens de la procédure mis à charge du créancier. Le prononcé est confirmé par l’instance d’appel laquelle met les frais de la procédure de deuxième instance ainsi que les dépens à charge du créancier appelant. Ce dernier saisit alors le Tribunal fédéral qui admet le recours, met les frais et les dépens de la procédure devant lui à charge du débiteur succombant, renvoie la cause sur le fond à la Chambre patrimoniale cantonale et « à l’autorité cantonale » en ce qui concerne les frais et les dépens de la procédure cantonale.

Suite au renvoi, l’instance d’appel renvoie la décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance à la décision finale et met les dépens de la procédure de deuxième instance à charge du débiteur.

Le créancier saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la recevabilité du recours.

Droit

En admettant le recours du créancier, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre patrimoniale avait eu tort de refuser sa compétence pour traiter de la demande.… Lire la suite