Désistement d’action et mainlevée définitive

ATF 148 III 30TF, 22.10.2021, 5A_383/2020*

Le retrait d’une action en constatation négative de droit (art. 88 CPC) ne constitue pas un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.

Faits

Une société forme opposition à deux commandements de payer notifiés à son encontre. Par la suite, elle introduit deux actions auprès du Handelsgericht du canton de St-Gall tendant à faire constater qu’elle n’est pas débitrice des prétentions déduites en poursuite. Dans le courant de la procédure, la société retire ses deux actions et l’affaire est rayée du rôle.

Ultérieurement, le poursuivant requiert le Bezirksgericht de Lenzburg (AG) de prononcer la mainlevée définitive des oppositions. Celui-ci n’entre pas en matière sur la requête. L’Obergericht du canton d’Argovie rejette le recours formé par le poursuivant à l’encontre de cette décision.

Saisi par le poursuivant d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit décider si le retrait d’une action en constatation négative de droit constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.

Droit

Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition.… Lire la suite

La non-divulgation de la poursuite en cas de paiement du débiteur

ATF 147 III 486 | TF, 23.07.2021, 5A_701/2020*

Le poursuivi ne peut pas obtenir la non-divulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP) au motif qu’il a payé le montant réclamé à réception du commandement de payer.

Faits

Un individu se voit notifier un commandement de payer pour des impôts impayés. Il ne forme pas opposition et s’acquitte du montant réclamé.

Ultérieurement, il demande la non-divulgation de la poursuite. L’office des poursuites rejette cette demande. Le poursuivi recourt contre la décision de l’office auprès de l’instance de surveillance cantonale inférieure puis supérieure, sans succès.

Il forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui examine si une poursuite doit être portée à la connaissance de tiers lorsqu’elle a abouti au paiement du montant réclamé par le débiteur à réception du commandement de payer, sans que le créancier ait eu à entreprendre de démarches ultérieures.

Droit

Selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, le débiteur peut demander que l’office ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles aucune procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84 LP) n’a été engagée à temps.

La lettre de cette disposition ne règle pas expressément la situation où une procédure d’annulation de l’opposition s’avère superflue, parce que le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite et s’est acquitté du montant demandé.… Lire la suite

La communication de la poursuite à des tiers et l’expiration du délai pour continuer la poursuite (art. 88 al. 2 LP) 

ATF 147 III 544 | TF, 23.08.2021, 5A_927/2020*

L’inaction du créancier pendant plus d’un an, de sorte que son droit de continuer la poursuite est périmé (art. 88 al. 2 LP), ne permet pas au poursuivi d’exiger la non-divulgation de la poursuite (art. 8a al. 3 let. d LP) – à tout le moins lorsque le créancier a effectué des démarches en vue de l’annulation de l’opposition dans les délais, mais que celles-ci n’ont pas abouti. 

Faits

Une femme forme opposition suite à une poursuite introduite à son encontre. La créancière dépose une requête de mainlevée provisoiresans toutefois obtenir gain de cause. La poursuivie s’adresse alors à l’office des poursuites pour lui demander de ne pas communiquer la poursuite en vertu de l’art. 8a al. 3 let. d LP, ce qui lui est refusé. La poursuivie recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral qui rejette le recours (cf. ATF 147 III 41, résumé in LawInside.ch/957/).

Un an après avoir succombé à la procédure de mainlevée de l’opposition susmentionnée, la créancière n’agit pas, de sorte que son droit de continuer la poursuite se périme entre temps (art. 88 al. 2 LP).… Lire la suite

Les restaurants auront-ils droit à une réduction de loyer suite à la pandémie de Covid-19 ?

Bezirksgericht de Zurich, EB201177-L / U, 23.04.2021 

Lorsqu’une prestation contractuelle n’a pas été fournie conformément à ce que prévoyait le contrat de bail, celui-ci ne peut plus constituer un titre de mainlevée approprié pour les loyers échus, même si le·la bailleur·resse a rempli ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’un·e restaurateur·rice lésé·e par la pandémie ait droit à une réduction de loyer sur la base de la clausula rebus sic stantibus (changement de circonstances exceptionnel).

Faits

Une personne exploite un bar-restaurant dans des locaux qu’elle loue en ville de Zurich. Elle ne verse pas l’entier de son loyer pour la période de mars à juillet 2020. La bailleresse initie une poursuite à son encontre. La locataire forme opposition, arguant que la bailleresse n’a pas délivré la prestation requise. La bailleresse forme une requête de mainlevée auprès du Bezirksgericht de Zurich sur la base du contrat de bail.

Droit

Un contrat de bail signé par le·la locataire permet en principe au créancier de requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP) pour les loyers échus et les frais annexes correspondants. La mainlevée doit toutefois être refusée lorsque le·la locataire fait valoir que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations conformément au contrat et que les contestations ne sont pas manifestement infondées.… Lire la suite

L’inapplication de l’art. 156 al. 2 LP à la cédule saisie, une lacune de la loi?

ATF 146 III 426 | TF, 14.09.2020, 5A_806/2019*

L’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’applique pas aux titres de gage saisis. Il n’y a pas de lacune de la loi à cet égard. Si ceci peut mener à des situations choquantes, il appartient au législateur d’y remédier.

Faits

Un débiteur est mis en poursuite pour une créance de près de 2 millions de francs suisses.

Dans le cadre de la procédure de poursuite, une cédule hypothécaire au porteur de premier range est créée sur le bien-fonds du débiteur. L’office des poursuites compétent saisit cette cédule hypothécaire et décide de la réaliser aux enchères publiques (art. 125 LP). Les conditions d’enchères prévoient notamment que l’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’appliquera pas.

Le débiteur conteste ces conditions d’enchères en justice.… Lire la suite