Le remboursement de l’impôt anticipé

ATF 142 II 9

Faits

Une société sise à l’étranger et possédant une succursale en Suisse demande le remboursement de l’impôt anticipé. L’Administration fiscale fédérale (AFC) lui oppose un refus, confirmé sur appel par le Tribunal administratif fédéral.

La société forme recours devant le Tribunal fédéral, qui est appelé à préciser  les conditions du remboursement de l’impôt anticipé versé par une entreprise étrangère ayant un établissement stable en Suisse.

Droit

Une entreprise étrangère (i) possédant un établissement stable en Suisse et (ii) tenue de payer des impôts cantonaux et communaux sur la fortune d’exploitation de son établissement en Suisse peut demander le remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur le rendement de sa fortune (art. 24 al. 3 LIA).

Selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF, 22.02.2008, 2C_333/2007), l’appartenance du rendement à la fortune d’exploitation de la succursale suisse (et non du groupe ou du siège à l’étranger) constitue une condition distincte de l’assujettissement aux impôts cantonaux et communaux. Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, d’une part parce qu’elle irait à l’encontre de la fonction de garantie de l’impôt anticipé, et, d’autre part, parce qu’elle risquerait de donner lieu à une double imposition en cas de refus du remboursement de l’impôt anticipé, dans la mesure où tant l’impôt anticipé que les impôts cantonaux et communaux seraient alors dus sur le rendement concerné.… Lire la suite

Les personnes concernées par l’entraide administrative fiscale

ATF 142 II 161 | TF, 24.09.15, 2C_963/2014*

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide administrative, une autorité fiscale néerlandaise demande à l’Administration fédérale des contributions (« l’AFC ») de lui fournir diverses informations concernant un contribuable néerlandais. Elle souhaite en particulier obtenir des renseignements sur deux sociétés anonymes suisses et savoir si le contribuable néerlandais est directement ou indirectement propriétaire de ces sociétés. L’AFC décide d’accorder l’entraide administrative.

Le contribuable et les deux sociétés contestent avec succès devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’AFC.

L’AFC recourt auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce sur le cercle des personnes à propos desquelles des informations peuvent être transmises par la voie de l’entraide administrative en matière fiscale, ceci constituant une question juridique de principe.

Droit

Aux termes de l’art. 4 al. 3 LAAF, la transmission d’informations concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. En l’espèce, les renseignements requis par l’autorité néerlandaise peuvent donc uniquement être transmis si la société en question est concernée par la demande au sens de la LAAF. Il convient dès lors d’interpréter la LAAF pour déterminer qui peut être considéré comme une personne concernée par la demande d’entraide.… Lire la suite

L’assistance administrative internationale suite à un vol de données bancaires (TAF)

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’ATF 143 II 202. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. https://lawinside.ch/405/.

ATAF, 15.09.2015, A-6843/2014

Faits

En décembre 2013, la Direction générale des finances publiques française (autorité française) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’obtenir des informations sur des contribuables français figurant dans trois différentes listes. L’autorité française souhaite avoir les « références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants droit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d’une procuration ».

Informé de cette procédure, un contribuable s’oppose à toute transmission d’informations qui le concernent. À la suite d’une correspondance avec le contribuable, l’AFC décide de faire suite à la demande d’assistance administrative de l’autorité française.

Le contribuable attaque cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il fait valoir, entre autres griefs, que la demande d’assistance administrative se fonde sur des données volées.Lire la suite

L’amende de l’AFC dans l’assistance internationale en matière fiscale

ATF 141 II 383 | TF, 20.08.2015, 2C_941/2014*

Faits

L’autorité fiscale norvégienne dépose une demande d’assistance en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sous menace d’une amende, l’AFC requiert d’une société suisse la remise de nombreuses informations visées par la demande étrangère. La société ne faisant pas suite à cette requête, l’AFC lui inflige une amende de 7’000 francs. La décision indique la possibilité de recourir au TAF dans les 30 jours. Celui-ci n’entre pas en matière sur le recours de la société et constate la nullité de l’amende. Pour l’essentiel, il se considère incompétent pour traiter du recours et retient que les art. 9 al. 5 et 10 al. 4 LAAF ne permettent pas à l’AFC de prononcer une amende, qui seule relèverait de la compétence des autorités pénales.

Cet arrêt fait l’objet d’un recours de l’AFC au Tribunal fédéral, lequel doit notamment statuer sur la compétence de l’AFC d’infliger des amendes ainsi que sur la possibilité de recourir auprès du TAF contre une telle décision.

Droit

Au vu de l’importance pratique manifeste des questions topiques, le Tribunal fédéral considère qu’en l’espèce il s’agit de questions juridiques de principe, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement ouverte (art.Lire la suite

L’amnistie fiscale tessinoise

ATF 141 I 78 | TF, 30.03.2015, 2C_1194/2013, 2C_645/2014*

Faits

Le 1er janvier 2010 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable (art. 153a, 175 et 181 LIFD ; art. 53a, 56 et 57b LHID). D’une part, les héritiers qui légalisent les avoirs que le défunt a soustraits jouissent de la possibilité de bénéficier du rappel d’impôt et du paiement d’intérêts moratoires limités aux trois périodes fiscales précédant le décès de celui-ci ; d’autre part, les personnes physiques et morales qui dénoncent spontanément (et pour la première fois) la soustraction d’avoirs ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure pénale (le rappel d’impôt ordinaire avec un délai de péremption de 10 ans reste toutefois applicable, cf. art. 151 ss LIFD et 53 LHID). Par ces mesures le législateur fédéral vise la légalisation d’avoirs soustraits aux impôts.

C’est dans ce contexte que, le 25 novembre 2013, le Grand Conseil du canton du Tessin a adopté deux dispositions transitoires de la loi tessinoise sur les contributions – d’une durée limitée à deux ans dès leur entrée en vigueur – visant l’introduction d’un rabais du taux d’impôt jusqu’à 70% en cas de dénonciation spontanée, tant pour les personnes physiques que morales (amnistie fiscale cantonale).… Lire la suite