La légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS
ATV 141 V 377 | TF, 28.05.2015, 9C_797/2014*
Faits
Sur la base des informations de l’administration fiscale cantonale (imposition selon la dépense), la Caisse de compensation du Canton de Saint-Gall retient qu’un assuré autrichien sans activité lucrative a atteint pendant l’année 2012 un revenu de rentes à hauteur de 187’000 francs et possède une fortune de plus de 4 millions. Compte tenu de ces montants, il doit payer un total de 23’000 francs à titre de contributions AVS/AI/IPG.
Sur opposition de l’assuré, la Caisse de compensation confirme sa décision. Le recours auprès du Tribunal des assurances saint-gallois est rejeté. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l’intéressé recourt alors au Tribunal fédéral, en faisant valoir que les contributions AVS devaient être calculées uniquement sur la base de sa fortune, et non pas en prenant également en compte le prétendu revenu de rentes.
Le Tribunal fédéral est appelé à examiner la légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS.
Droit
Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs et celle maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.… Lire la suite