Recours d’un bénéficiaire d’une admission provisoire en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour

ATAF 2023 VII/4 (TAF, 04.04.2023, F-494/2021)

Une personne qui se voit refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour mais qui est mise au bénéfice de l’admission provisoire dispose d’un intérêt digne de protection à contester le refus de l’autorisation de séjour, dès lors que celle-ci lui octroie une situation plus stable en Suisse.

Le renvoi et l’admission provisoire ne peuvent entrer en force aussi longtemps qu’une procédure de recours, visant le refus d’octroi ou de prolongation d’une autorisation de séjour, est pendante. L’admission provisoire accordée par l’autorité inférieure déploie cependant ses effets antérieurement, dès la notification de la décision. Dès ce moment, le bénéficiaire de l’admission provisoire peut jouir des droits attachés à ce statut.

Faits 

Une ressortissante syrienne est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son arrivée en Suisse en 2012 à la suite d’un regroupement familial en lien avec son époux titulaire d’une autorisation d’établissement. Le regroupement familial est régulièrement prolongé, la dernière fois jusqu’au 12 août 2020.

Quelques années plus tard, son mari et elle conviennent par convention de mesures protectrices de l’union conjugale de vivre séparés pour une durée indéterminée. Elle obtient la garde des enfants.

En 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) refuse de lui délivrer une autorisation d’établissement.… Lire la suite

L’avocat doit expliquer à son client le jugement reçu (art. 12 let. a LLCA)

TF, 13.02.2024, 2C_84/2023

Le défenseur d’office ne peut pas se départir de son mandat sans en faire la requête à la direction de la procédure, nonobstant la rupture préalable du lien de confiance (art. 134 al. 2 CPP). Même s’il dénonce son mandat sans droit, il reste lié par son devoir de diligence. En particulier, il reste tenu de proposer des explications sur le jugement et l’opportunité d’un recours, indépendamment de savoir si le client en souhaite effectivement ou non (art. 12 let. a LLCA).

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu représenté par un défenseur d’office est condamné pour meurtre notamment. Le 17 mars 2020, son avocat lui transmet l’arrêt de l’Obergericht de Zurich et lui déclare mettre un terme à son mandat en raison de la réduction de dépens opérée par le tribunal de première instance. Il lui déclare en particulier :

« Étant donné que je dois déjà amortir plusieurs milliers de francs, en tout cas dans votre affaire, d’autres prestations de ma part, comme cette seule lettre, devraient être fournies gratuitement. Vous comprendrez que je ne suis ni prêt ni en mesure de le faire, car notre cabinet d’avocats – contrairement aux tribunaux – travaille selon des principes commerciaux » (traduction libre).

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Beeler c. Suisse et rente de veuf : la demande de révision au TF sans objet

ATF 150 I 99 | TF, 8.01.24, 9F_20/2022*

Dans l’affaire des inégalités de rente entre veufs et veuves pour laquelle la CourEDH a condamné la Suisse (CourEDH [GC], arrêt Beeler c. Suisse du 11.10.22, requête n° 78630/12), la demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 (TF, 4.05.12, 9C_617/2011) par le veuf concerné est devenue sans objet puisque la Confédération s’est déclarée disposée à lui verser les rentes dont il n’avait pas pu bénéficier.

Faits

En 2010, la caisse de compensation d’Appenzell Rhodes-Extérieures cesse de verser une rente de veuf à un individu de 57 ans dont la plus jeune fille a atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). Cette décision est confirmée par le tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral (TF, 4.05.12, 9C_617/2011).

Le veuf privé de sa rente porte l’affaire auprès de la CourEDH, laquelle confirme l’existence d’une discrimination des veufs par rapport aux veuves – dont la rente ne s’éteint pas de la même manière – et d’une violation de l’art. 14 cum art. 8 CEDH (cf. CourEDH, arrêt B. c. Suisse du 20.10.2020, requête n° 78630/12 résumé in LawInside.ch/999 et confirmé par CourEDH [GC], arrêt Beeler c.Lire la suite

Reportage de la RTS : violation du principe de pluralité des opinions (art. 4 LRTV)

TF, 20.09.2023, 2C_859/2022

Le reportage intitulé « La haine avant la votation sur la loi Covid » se trouve dans une proximité thématique et temporelle avec les votations ; les exigences en matière de respect du principe de pluralité des opinions sont dès lors accrues. Ne donnant que très peu la parole aux opposants à la loi Covid, il ne représente pas de manière appropriée les différentes opinions et la diversité politique. Enfin, il donne objectivement l’impression que les opposants sont majoritairement rustres et violents. Partant, il viole le principe de pluralité des opinions.

Faits

Le 14 novembre 2021, la RTS diffuse dans le cadre de l’émission « Mise au Point » un reportage intitulé « La haine avant la votation sur la loi Covid ». Le reportage a pour objet la dégradation du climat politique en Suisse dans le cadre de la votation sur la loi Covid qui a lieu deux semaines plus tard.

Il se concentre principalement sur l’interview de différents politiciens ayant reçu des messages de haine d’opposants aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Il donne brièvement la parole à quelques opposants.

L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (l’Autorité de plainte) admet une plainte déposée contre le reportage pour violation du respect du principe de pluralité des opinions.Lire la suite

La planification d’une décharge portant atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral

ATF 150 II 133 | TF, 07.11.2023, 1C_327/2022, 1C_331/2022*

(1) L’atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit être évaluée à l’aune des objectifs spécifiques de protection de l’objet en question. En cas d’atteinte grave, l’atteinte ne peut être justifiée que par des intérêts d’importance nationale jugés équivalents ou supérieurs. (2) Une décharge qui porte atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement au stade de la planification d’affectation, et ce même si le droit cantonal désigne la procédure d’autorisation en tant que « procédure décisive ».

Faits

Le canton de Zoug adopte un plan d’affectation cantonal qui prévoit l’implantation d’une décharge de type A destinée au dépôt de matériaux d’excavation non pollués. La décharge est prévue dans le périmètre du site « IFP 1309 Zugersee » classé à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).

Le plan d’affectation cantonal fixe les grandes lignes de l’exploitation envisagée. Le projet concret de décharge devra encore être décidé dans une procédure d’autorisation subséquente. Au stade de la planification d’affectation, les autorités cantonales ne mènent pas de procédure d’étude de l’impact sur l’environnement (EIE), estimant que celle-ci aura lieu dans la procédure d’autorisation de construire conformément au droit cantonal.… Lire la suite