La question du concours en cas de tentative de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours

ATF 150 IV 384 | TF, 05.06.2024, 6B_1037/2023*

Il n’y a pas de concours réel entre une tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et une omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsque la seconde ne crée pas le risque d’un résultat allant au-delà de celui des lésions corporelles acceptées par l’auteur de l’infraction.

Faits

À la suite d’une altercation sur un parking, le conducteur d’une voiture accélère et heurte une personne à une vitesse comprise entre 27 et 35 kilomètres à l’heure. Il quitte les lieux de l’accident sans porter secours à la personne blessée ni prévenir la police ou les secours.

Après un acquittement en première instance, l’Obergericht argovien reconnaît le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). Il le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et demi, partiellement assortie du sursis.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe, dans le cas d’espèce, un concours réel entre la tentative de lésions corporelles graves et l’omission de prêter secours.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

La durée minimale de détention avant jugement nécessaire pour pouvoir imputer deux jours de détention sur la peine (art. 51 CP)

ATF 150 IV 377 | TF, 08.07.2024, 6B_1100/2023*

Une fraction de jour de détention avant jugement compte en principe comme un jour complet à imputer sur la peine. Toutefois, lorsque la détention s’étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l’imputation de deux jours de détention sur la peine.

Faits

Suite à diverses infractions, un prévenu est détenu provisoirement entre le 5 et le 6 octobre 2020 ainsi qu’entre le 26 et le 27 février 2021.

Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnait le prévenu coupable et le condamne notamment à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction des deux jours de détention provisoire. Sur appel formé par le prévenu, la Cour suprême du canton de Berne réforme partiellement le jugement de première instance et condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire.

Le prévenu forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant en particulier à la réforme du jugement du Tribunal cantonal en ce sens que la détention provisoire est imputée à raison de quatre jours sur la peine privative de liberté prononcée.… Lire la suite

La condamnation pénale d’un politicien pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

TF, 24.04.2024, 6B_1477/2022*

En utilisant les termes «hommes d’origine africaine» et «réfugiés africains», le recourant a désigné à la fois une ethnie et une race au sens de l’art. 261bis CP.

Faits

En marges de la votation sur le mariage pour tous, un politicien publie un message sur son profil Facebook, avant de le supprimer le lendemain. En substance il y affirme que notre culture est condamnée si nous permettons que, dans un avenir proche, « des réfugiés africains (en majorité des hommes) puissent eux aussi adopter des petites filles » dans le but d’accomplir avec elles des actes sexuels.

Lorsqu’il s’explique sur cette publication par le biais d’un deuxième message sur son profil Facebook, il écrit que les plus jeunes filles sont souvent harcelées sexuellement par des « hommes d’origine africaine ». Dans un troisième message publié sur son profil Facebook, il renchérit en écrivant que la votation sur le mariage pour tous est une étape vers d’autres exigences concernant les adoptions d’enfants par des « couples contre-nature ».

Le Bezirksgericht de Zofingen condamne le politicien à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de l’art. 261bis ch. 4 CP. L’Obergericht du canton d’Argovie confirme cette condamnation.

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La non-applicabilité de l’art. 124a LEI à l’infraction de rupture de ban (art. 291 CP)

ATF 150 IV 329 | TF, 05.06.2024, 6B_66/2024*

L’art. 124a LEI ne déploie pas son régime à l’égard de l’infraction de rupture de ban (art. 291 CP) ; la jurisprudence relative à la Directive sur le retour (2008/115/CE) s’applique à celle-ci.

Faits

En 2020, la Cour de Justice genevoise condamne un prévenu d’origine étrangère ; elle prononce une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. En 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne le même prévenu pour rupture de ban (art. 291 CP, c’est-à-dire la transgression de l’interdiction de séjourner sur le territoire suisse) ainsi que consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ; en effet, il a continué à séjourner en Suisse malgré la décision d’expulsion judiciaire à son encontre. Il écope de 180 jours-amende en lien avec la rupture de ban ainsi que CHF 300 d’amende pour la violation de l’art. 19a LStup.

Sur appel, la Cour de Justice genevoise réforme le jugement du Tribunal de police. Elle condamne le prévenu à six mois de peine privative de liberté à la place des jours-amende. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la portée de la Directive sur le retour (2008/115/CE) avec l’infraction de rupture de ban.… Lire la suite

Les dispositions applicables en matière de bruit excessif causé par un véhicule à moteur

ATF 150 IV 161 | TF, 21.03.2024, 6B_1143/2023*

Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. Ainsi, les cantons et communes ne peuvent pas édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions pour bruit excessif.

Faits 

Un conducteur circule au guidon de son motocycle à un régime élevé à petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite provoque du bruit, respectivement trouble l’ordre et la tranquillité publics.

La Préfecture du district du Jura-Nord vaudois rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur, à laquelle ce dernier s’oppose. Statuant sur cette opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois reconnaît le précité coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de contravention au règlement général de police communale (RGP) de la commune où s’est produite l’infraction. Le Tribunal le condamne au paiement d’une amende de CHF 400.

Cette amende de CHF 400 se compose de CHF 280 pour les violations simples des règles de la circulation routière (soit pour avoir circulé sur la roue arrière, à un régime élevé en petite vitesse), de CHF 20 pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de CHF 100 pour avoir porté atteinte à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics en violation du règlement général de police de la commune précitée (RGP).… Lire la suite