La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement

ATF 143 IV 445TF, 09.11.17, 6B_1192/2016*

L’art. 65 al. 2 CP ne s’applique que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. Par conséquent, il n’est pas possible de convertir directement une mesure ambulatoire prononcée en plus d’une peine privative de liberté en un internement.

Faits

Un prévenu est condamné à quatre ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une mesure ambulatoire (art. 63 CP). En se fondant sur l’art. 65 CP, le Service d’application des peines du canton de Fribourg demande au Tribunal de première instance de transformer le traitement ambulatoire en un internement (art. 64 CP). Le Tribunal compétent rejette la requête en estimant qu’il n’est pas possible de convertir directement un traitement ambulatoire en internement.

Le Ministère public recourt devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral qui doit trancher cette question.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le texte de l’art. 63b al. 5 CP permet uniquement la modification d’une mesure ambulatoire en traitement institutionnel, à l’exclusion d’une conversion en un internement (comparer avec l’art. 62c al. 4 CP qui dispose qu’une mesure institutionnelle peut être convertie en internement).… Lire la suite

La notion de chauffard (art. 90 al. 3 LCR)

ATF 143 IV 508TF, 13.11.17, 6B_24/2017*

L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’a pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas entraîner un grand risque d’accident susceptible de provoquer des blessures graves ou la mort.

Faits

Un motocycliste circule à une vitesse de 114 km/h sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h et commet ainsi un excès de vitesse de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Pour cette raison, le conducteur est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis par le Tribunal de police genevois.

Le condamné forme appel et, débouté, recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le motocycliste s’est rendu coupable du « délit de chauffard » selon l’art.Lire la suite

La notion d’acquisition d’une arme

ATF 143 IV 347 | TF, 22.06.17, 6B_1319/2016*

La notion d’acquisition au sens de la LArm englobe toute forme de remise de la possession ou de la propriété, indépendamment de la durée pendant laquelle la personne exerce la maîtrise de fait sur l’arme.

Faits

Un policier se fait livrer à la gendarmerie 13 pistolets d’entraînement et les remet ensuite à un ami qui organise à titre privé des entraînements avec des armes. Le Ministère public du canton de Soleure condamne le policier pour délit contre la LArm. Le policier fait opposition à l’ordonnance pénale et obtient son acquittement auprès du Tribunal de première instance.

Sur appel du procureur, le Tribunal cantonal condamne le policier qui recourt alors devant le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à clarifier la notion d’acquisition d’une arme contenue dans la LArm.

Droit

Selon l’art. 33 al. 1 lit. a LArm, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, […] ou en fait le courtage ».

Le policier estime que la prise de possession d’une arme dans le seul but de la transmettre à un tiers ne constitue pas une acquisition et n’est donc pas punissable.… Lire la suite

La légèreté de la dupe dans l’escroquerie

ATF 143 IV 302 | TF, 19.07.2017, 6B_184/2017*

En principe, une annonce à un assureur d’un faux cas de sinistre constitue une tromperie astucieuse. En matière d’assurance casco, le fait que l’assureur ne vérifie pas l’état du véhicule avant la conclusion du contrat d’assurance ne constitue pas une légèreté suffisante pour lever le caractère astucieux à la tromperie.

Faits

Le 20 mai 2014, un assuré souscrit à une assurance casco-complète auprès d’un assureur pour sa caravane. Trois mois plus tard, il annonce par téléphone à son assureur un sinistre dû à la grêle. Alors qu’il avait indiqué à son assureur que le sinistre était intervenu durant un voyage en Biélorussie le 24 juin 2014, il s’est avéré que le dégât annoncé existait déjà au moment où l’assuré a acheté sa caravane et que l’assuré connaissait en fait l’existence de ces dégâts. Lorsque l’assureur indique vouloir faire appel à un expert pour vérifier les dires de l’assuré, celui-ci retire son annonce de sinistre.

En première et en deuxième instance, l’assuré est reconnu coupable de tentative d’escroquerie. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le comportement de l’assuré est constitutif d’une telle infraction.

Droit

Le Tribunal fédéral établit d’abord que, pour déterminer si une tromperie est astucieuse, il faut identifier la mesure dans laquelle l’auteur de la tromperie est en position d’évaluer les facultés d’autoprotection de la dupe.… Lire la suite

La coactivité par négligence est-elle admissible ?

TF, 01.06.2017, 6B_360/2016 et 6B_361/2016*

Une condamnation pour coactivité par négligence est admissible pour autant qu’un projet commun de comportement en violation de certaines règles de comportement/de prudence soit établi. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les prévenus n’ayant aucunement concerté leur action.

Faits

Deux jeunes hommes sont reconnus coupables, en tant que coauteurs, d’incendie par négligence (art. 222 CP) et d’infraction à la loi cantonale argovienne sur la protection contre l’incendie, pour avoir provoqué un important incendie (ayant entrainé à peu près CHF 900’000.- de dommage) en faisant partir chacun deux fusées depuis la terrasse d’un appartement au rez-de-chaussée. L’enquête n’a pas permis de déterminer laquelle des fusées a effectivement causé l’incident.

Sur opposition, le Tribunal de district acquitte les prévenus. Ce jugement est renversé en appel.

Les deux jeunes hommes recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la condamnation en tant que coauteurs d’un délit commis par négligence était fondée.

Droit

Aux termes de l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.… Lire la suite