Rétrocessions : la violation du devoir de rendre compte en tant qu’acte de gestion déloyale

ATF 144 IV 294 TF, 14.08.2018, 6B_689/2016*

Le gérant de fortune a un devoir accru et qualifié de rendre compte (art. 400 al. 1 CO), propre à fonder une position de garant envers son mandant. De ce fait, s’il viole son obligation de rendre compte au client au sujet des rétrocessions il peut, selon les circonstances, se rendre coupable de gestion déloyale (art. 158 CP).

Faits

Suite à la crise des marchés financiers de 2007, un gérant de fortune dissimule les pertes subies par certains des patrimoines qu’il a sous gestion en adressant à ses clients des relevés de compte falsifiés. De plus, il liquide partiellement les avoirs investis de certains clients afin d’en rembourser d’autres.

La banque dépositaire prélève des commissions sur les avoirs des clients et les rétrocède partiellement au gérant. Celui-ci n’informe pas les clients de ces rétrocessions et rétributions, et il ne leur reverse pas non plus les sommes relatives.

Pour ces faits (et d’autres faits non résumés ici), le gérant est reconnu coupable d’abus de confiance,  gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent avec circonstance aggravante et usage de faux fiscal.

En appel, le gérant demande à être acquitté des préventions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent.… Lire la suite

La transmission directe d’informations concernant des clients au Gouvernement américain (271 CP)

TPF, 09.05.2018, SK.2017.64

Lorsqu’une personne, qui a procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics (271 CP), croyait en la légalité de ses actes, vu une legal opinion et un avis de droit allant dans ce sens, les éléments subjectifs de l’art. 271 ne sont pas remplis. Son comportement n’est ainsi pas pénalement répréhensible.

Faits

Dans le cadre du conflit fiscal entre la Suisse et les États-Unis, une société de gestion de fortune constate qu’un certain nombre de ses clients ne sont pas déclarés auprès du fisc américain. La société engage une étude d’avocat afin de faire établir un dossier sur une clé USB contenant les clients « US-Tax subjects ». Elle s’annonce ensuite auprès du Department of Justice américain, lequel veut les noms des clients.

La société demande à son étude d’avocats une legal opinion, dont la conclusion est la suivante : « For the above outlined reasons, we are of the opinion that a disclosure within the terms of the Scenario is rather unlikely to infringe art. 271 SPC (Swiss Penal Code). Disclosing the Client Data probably does not expose those acting on behalf of [the company] to the risk of being held criminally culpable (…) for having violated art.Lire la suite

La prescription de l’obligation de communiquer (art. 37 cum art. 9 LBA)

ATF 144 IV 391TF, 07.08.2018, 6B_1453/2017*

L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA perdure aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper.

Faits

Le 4 juin 2010, un administrateur d’une société dépose une plainte pénale en raison d’une fraude dont il aurait été victime en lien avec une transaction bancaire. Dix jours plus tard, une procédure pénale est ouverte.

Le 25 juillet 2016, l’administrateur dépose une nouvelle plainte pénale. Celle-ci est dirigée contre diverses personnes responsables au sein de la banque et porte notamment sur des soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La plainte est transmise au Département fédéral des finances, lequel ouvre, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif. Suite à l’opposition de la banque contre le mandat de répression, le DFF la condamne le 19 juin 2017 pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA.

La banque demande d’être jugée par un tribunal. Le Tribunal pénal fédéral classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.… Lire la suite

La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO

ATF 144 I 242TF, 20.06.2018, 6B_252/2017*

La punissabilité de l’entreprise, en matière de contraventions, doit être expressément prévue dans la disposition légale topique. À défaut d’une telle mention, une contravention ne peut s’appliquer aux personnes morales en raison du principe de la légalité (“nulla poena sine lege certa”).

Faits

Un conducteur d’un véhicule appartenant à une société commet un excès de vitesse en localité. La police cantonale d’Obwald prononce une amende d’ordre de CHF 250 à l’encontre de la société en sa qualité de détentrice du véhicule (art. 6 LAO). Cette dernière indique ne pas savoir qui était au volant du véhicule. Saisis par la société, le Ministère public et les deux instances judiciaires cantonales confirment l’amende prononcée à l’encontre de la société.

Cette dernière dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale.

Droit

Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (art. 6 al. 1 LAO). L’art. 6 al. 4 LAO prévoit que, si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, une procédure est engagée contre le conducteur.… Lire la suite

L’expulsion obligatoire en cas de tentative (art. 66a CP)

ATF 144 IV 168 | TF, 25.04.2018, 6B_1379/2017*

La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger ; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée.  

Faits

Un tribunal de première instance condamne un prévenu pour tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. En plus d’une peine privative de liberté avec sursis, le Tribunal prononce une expulsion (obligatoire) du territoire pour une durée de 5 ans. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer pour la première fois si la tentative d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également une expulsion obligatoire ou s’il est nécessaire que l’infraction ait été consommée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que la loi ne précise pas si l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP doit reposer sur une infraction consommée ou si la tentative suffit. En se référant au Message relatif à la modification du Code pénal de 2013, le Tribunal fédéral constate que le Conseil fédéral a expressément englobé les différentes formes de participation (co-auteur, complice, instigateur) et la tentative comme situations engendrant une expulsion obligatoire.… Lire la suite