Les limites au prononcé d’une peine privative de liberté en cas de rupture de ban (art. 291 CP)

ATF 147 IV 232 | TF, 10.03.2021, 6B_1398/2020*

L’infraction de rupture de ban (art. 291 CP) ne peut donner lieu à une condamnation pour peine privative de liberté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui est demeuré en Suisse malgré son expulsion que si les autorités ont suivi la procédure de renvoi prévue par la Directive sur le retour (cf. ég. RO 2010 5925) ou en ont été empêchées en raison du comportement de l’intéressé.

Faits

Le 23 mai 2018, le Tribunal de police du canton de Genève condamne un ressortissant algérien pour plusieurs infractions, dont celle d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse. Il ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans.

Le ressortissant algérien demeure néanmoins en Suisse et se fait derechef condamner à une peine privative de liberté pour rupture de ban en décembre 2018.

Après sa libération en janvier 2020, il demeure en Suisse et est interpellé quelques mois plus tard. Par jugement du 6 juillet 2020, confirmé en appel, le Tribunal de police le déclare coupable de rupture de ban et le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois.

Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral. Il ne remet pas en cause sa condamnation, mais reproche aux tribunaux genevois d’avoir violé le droit fédéral et international en lui infligeant une peine privative de liberté alors qu’aucune mesure n’a été prise en vue de son renvoi effectif.… Lire la suite

Le trafic de stupéfiants par métier en cas de commission en bande (art. 19 al. 2 let. b et c LStup)

ATF 147 IV 176 | TF, 03.02.21, 6B_1302/2020*

En cas de trafic illicite de stupéfiants en bande (art. 19 al. 2 let. b LStup), le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup.

Faits

Un individu est condamné à une peine privative de liberté de six ans pour infraction grave à la LStup selon l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g cum art. 19 al. 2 let. a (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et let. b (trafic en bande) LStup par le Bezirksgericht de Kulm en Argovie.

Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente. Celle-ci le condamne à une peine privative de liberté de sept ans et demi, retenant une infraction grave à la LStup selon les dispositions précitées et selon la circonstance aggravante supplémentaire de l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier). Selon la cour, l’individu se serait associé à quatre autres personnes pour former une bande afin de vendre de la cocaïne à grande échelle.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté.… Lire la suite

Le prononcé pénal (art. 70 DPA) reste un acte interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP)

ATF 147 IV 274 | TF, 11.01.2021, 6B_786/2020*

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence qui assimile le prononcé pénal (art. 70 DPA) à un jugement de première instance interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP), même au vu du récent revirement de jurisprudence concernant le jugement par défaut comme acte interruptif de prescription (ATF 146 IV 59).

L’interprétation évolutive de la notion de « soupçons fondés » (art. 9 LBA-2010) ne contrevient pas aux principes de la légalité (art. 1 CP) et de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) : elle demeure suffisamment prévisible.

Faits

Par prononcé pénal du 5 avril 2018, le Département fédéral des finances condamne un intermédiaire financier pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA-2010 (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012) (art. 37 al. 2 LBA-2010). Il retient que, du 16 mai au 6 juin 2011, cet intermédiaire n’a pas fait part de ses soupçons concernant l’origine criminelle de valeurs patrimoniales se trouvant sur un compte bancaire au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Conformément à l’art. Lire la suite

La liberté des médias et l’insoumission à une décision de l’autorité

ATF 147 IV 145 | TF, 6.01.21, 6B_601/2020*

Une décision autorisant les chroniqueuses et chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos (art. 70 al. 3 CPP) peut être soumise à des conditions, lesquelles peuvent valablement être assorties de la commination prévue à l’art. 292 CP. La condamnation d’un.e journaliste pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) peut constituer une restriction inadmissible de la liberté d’expression et de la liberté des médias si cette condamnation n’est plus apte à atteindre le but recherché.

Faits

Une audience de jugement dans une procédure contre l’auteur d’un double homicide intentionnel a lieu à huis clos partiel, soit en présence de journalistes, mais pas du public. Au début de l’audience, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers demande à la presse de ne pas divulguer d’informations en lien avec les enfants du prévenu.

En cours d’audience, un journaliste mentionne toutefois la présence de l’un des enfants au moment des crimes dans un article publié en ligne. Le Tribunal criminel rend alors une décision interdisant aux médias de faire état d’informations relatives aux enfants, sous menace de l’art.Lire la suite