La méthode applicable pour déterminer l’étendue de la confiscation et de la créance compensatrice

TF, 05.12.2025, 7B_65/2023*

Pour déterminer et calculer l’étendue d’une confiscation (art. 70 CP) respectivement d’une créance compensatrice (art. 71 CP) en cas de mélange de fonds de provenance licite et illicite, il convient d’appliquer la méthode de la « sédimentation ». Tant que les transactions opérées sur un compte n’épuisent pas les valeurs d’origine légale ou indéterminée, les valeurs issues de l’infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n’est que lorsque le socle des valeurs d’origine illicite est entamé qu’un cas de blanchiment entre en ligne de compte.

La méthode de la sédimentation doit être appliquée avec un correctif lorsque le titulaire d’un compte laisse volontairement un montant correspondant aux valeurs d’origine illicite sur le compte. Dans cette hypothèse, les valeurs patrimoniales licites sont contaminées et leur transfert peut constituer un acte de blanchiment d’argent.

Faits

Le 3 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre inconnu, notamment pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC classe la procédure pénale. Dans ce cadre, il confisque un montant de EUR 22’371 sur une relation bancaire ouverte au bénéfice d’une société et prononce une créance compensatrice de USD 50’738.78 au préjudice de la même société.… Lire la suite

La délimitation entre la LStup et la LPTh en matière d’importation de stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques

TF, 23.10.2025, 7B_444/2025* 

i. Lorsque tant la LStup que la LPTh sont applicables à une situation, les dispositions de la LStup priment dans la mesure où la LPTh ne contient aucune réglementation ou lorsque la LStup contient une réglementation plus stricte que la LPTh (art. 1b LStup). La réglementation prévue par la LStup et la LPTh pour un complexe de faits donné est déterminante.

ii. La LStup est plus stricte que la LPTh en matière d’importation de stupéfiants utilisés comme médicament, en particulier en raison du champ d’application restreint de l’infraction privilégiée (art. 19a ch. 1 LStup), de l’impossibilité pour les particuliers en bonne santé d’importer des stupéfiants par voie postale pour leur consommation personnelle (art. 5 al. 1bis LStup et 41 OCStup) et de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute importation de stupéfiants (art. 5 al. 1 LStup).

Faits 

L’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic introduit une dénonciation pénale contre un individu pour avoir importé 400 comprimés de Delorazepam Pensa par voie postale depuis l’Italie, destinés au traitement de sa fille.

La préfecture du district de Hinwil ouvre une instruction pénale et rend par la suite une décision de classement après avoir appliqué la LPTh à l’exclusion de la LStup.… Lire la suite

La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle

TF, 22.07.2025, 6B_816/2024

L’appréciation des juges formulée dans la décision selon laquelle le choix de l’interprétation d’une preuve proposée par les conseils d’une partie « n’est pas honnête » ne constitue pas une inimitié de nature à justifier la récusation de ces derniers (art. 56 let. f CPP a contrario). Dès lors que Tariq Ramadan se limite à apprécier librement les différents moyens de preuves retenus sans répondre aux exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.

Faits

À la suite d’une rencontre lors d’une séance de dédicaces de l’un de ses ouvrages, Tariq Ramadan et une femme discutent via MSN et Facebook. Un mois après le début de leurs échanges, ils conviennent d’aller boire un café. Ils se rencontrent dans le lobby de l’hôtel où séjourne Tariq Ramadan, y discutent et se retrouvent dans sa chambre.

Au cours de cette nuit, Tariq Ramadan pousse la femme sur le lit, se laisse tomber sur elle et l’embrasse de force en dépit de ses protestations. Il la déshabille alors qu’elle se débat et essaye de retenir ses habits, puis profère des insultes à son encontre, provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie.… Lire la suite

La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition

CourEDH, 11.12.2025, Affaire Nejjar c. Suisse, requête no 9087/18

La fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut viole l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, nonobstant l’absence du prévenu aux débats, son comportement démontre clairement sa volonté de maintenir l’opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition.

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne Mme Nejjar à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30. Celle-ci forme opposition, ce qui conduit le procureur à maintenir son ordonnance pénale et à transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui cite la requérante à comparaître personnellement.

Mme Nejjar ne se présente pas à l’audience. Sur cette base, le Tribunal de police considère son opposition comme retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, rendant ainsi l’ordonnance pénale définitive et exécutoire.

Son appel puis son recours au Tribunal fédéral (TF, 24.01.2018, 6B_802/2017) sont rejetés. La requérante saisit alors la CourEDH, laquelle est amenée à examiner la conformité de la fiction du retrait de l’opposition (art.Lire la suite

Le droit de consulter les ordonnances pénales non entrées en force

TF, 18.09.2025, 7B_631/2023*

L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.

Faits

Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.

Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.

La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.

Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite