Le consentement à une relation sadomasochiste

TF, 05.09.2025, 6B_399/2024*, 6B_405/2024

i. Le consentement d’une personne à une relation sadomasochiste ne peut être déduit de son consentement passé à des relations du même ordre.

ii. En l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacite à un rapport sexuel, la personne envisage et accepte la possibilité que son ou sa partenaire ne soit pas consentante et agit par dol éventuel.

Faits 

En juin 2021, une femme et un homme entretiennent, durant deux nuits d’affilée, des relations sexuelles sadomasochistes consenties. Elles incluent notamment des fellations « gorge profonde » avec vomissements et des claques données par l’homme provoquant des saignements. Durant les relations, l’homme demande à plusieurs reprises à la femme si les actes lui conviennent. En outre, ils établissent au préalable un « safe word », lequel n’a pas été utilisé. Suite à ces deux nuits, ils échangent des messages à caractère sexuel.

En décembre 2021, la femme exprime par message à l’homme son envie de lui prodiguer une fellation profonde et d’avoir un rapport sexuel. Suite à ce message, ils entretiennent une relation sadomasochiste. Durant celle-ci, l’homme traîne notamment la femme par les cheveux d’une pièce à l’autre, la maintient au moyen d’une clé de jambe et lui place la tête dans la cuvette des toilettes.… Lire la suite

L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO

TF, 30.01.2026, 4A_648/2024*

Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts. 

Faits

En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.

En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.

Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé.… Lire la suite

Le blocage du Quaibrücke et de l’Uraniastrasse à Zurich par une activiste du climat

TF, 13.11.2025, 6B_1173/2023

La participation à des manifestations non autorisées qui entraînent pendant plusieurs heures une perturbation de la circulation des véhicules et des tramways sur des axes routiers majeurs constitue une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) et une infraction de contrainte (art. 181 CP).

Faits

Une militante pour le climat participe à deux manifestations non autorisées, organisées par Extinction Rebellion à Zurich.

Le 20 juin 2020, elle occupe la chaussée du Quaibrücke, paralysant la circulation des véhicules et des tramways sur le pont. La manifestante refuse d’obtempérer à l’ordre de la police de quitter les lieux. La police doit l’escorter pour évacuer le pont. Pendant plus de trois heures, aucun tramway ne peut passer sur le Quaibrücke.

Le 4 octobre 2021, l’activiste participe au blocage de l’Uraniastrasse à Zurich entre 12h00 et 16h45. La police dévie la circulation et somme les manifestants de quitter la chaussée, avant d’évacuer l’activiste restée sur la chaussée.

Le Bezirksgericht zurichois condamne l’activiste à une peine pécuniaire avec sursis pour entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 al. 1 CP) lors du blocage du Quaibrücke et contrainte répétée (art. Lire la suite

L’interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à la suite d’une condamnation pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP)

TF, 30.10.2025, 6B_551/2023*

L’interdiction à vie d’exercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en cas de condamnation en lien avec le téléchargement et la diffusion de contenu pédopornographique ne viole pas l’art. 8 CEDH.

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale à l’encontre d’un homme pour soupçons de diffusion de pornographie dure, son matériel informatique et son téléphone portable sont saisis. Leur analyse révèle qu’entre octobre 2019 et août 2020, l’intéressé a diffusé, via Snapchat ou Skype, après téléchargement d’Internet, une trentaine de fichiers (images ou vidéos) représentant des scènes réelles de mineurs adoptant des positions sexuellement suggestives ou commettant des actes d’ordre sexuel. Dans la mémoire de son téléphone portable se trouvaient également une centaine d’images et plusieurs vidéos similaires, obtenues ou téléchargées dans le but de les visionner à des fins d’excitation sexuelle. Il admet les faits.

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît le prévenu coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et le condamne à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende. Il prononce également à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.… Lire la suite

La méthode applicable pour déterminer l’étendue de la confiscation et de la créance compensatrice

TF, 05.12.2025, 7B_65/2023*

Pour déterminer et calculer l’étendue d’une confiscation (art. 70 CP) respectivement d’une créance compensatrice (art. 71 CP) en cas de mélange de fonds de provenance licite et illicite, il convient d’appliquer la méthode de la « sédimentation ». Tant que les transactions opérées sur un compte n’épuisent pas les valeurs d’origine légale ou indéterminée, les valeurs issues de l’infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n’est que lorsque le socle des valeurs d’origine illicite est entamé qu’un cas de blanchiment entre en ligne de compte.

La méthode de la sédimentation doit être appliquée avec un correctif lorsque le titulaire d’un compte laisse volontairement un montant correspondant aux valeurs d’origine illicite sur le compte. Dans cette hypothèse, les valeurs patrimoniales licites sont contaminées et leur transfert peut constituer un acte de blanchiment d’argent.

Faits

Le 3 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre inconnu, notamment pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC classe la procédure pénale. Dans ce cadre, il confisque un montant de EUR 22’371 sur une relation bancaire ouverte au bénéfice d’une société et prononce une créance compensatrice de USD 50’738.78 au préjudice de la même société.… Lire la suite