La distinction entre escroquerie (art. 146 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP)

ATF 150 IV 188 | TF, 24.04.2024, 6B_831/2023*

L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ne peut être retenue que lorsqu’aucune personne humaine n’est trompée. En revanche, dès lors qu’une personne humaine est impliquée, même dans un processus partiellement automatisé, l’infraction doit être qualifiée d’escroquerie (art. 146 CP).

Faits

Un individu est mis en prévention pour avoir recouru à des sociétés écran et des identités fictives afin de passer des commandes frauduleuses auprès de diverses entreprises, dans le but d’obtenir des téléphones et d’autres appareils électroniques. Les entreprises, convaincues de traiter avec un client solvable, expédient les produits en ignorant que les informations fournies sont fictives et que le prévenu n’a pas l’intention d’honorer les paiements.

Le tribunal pénal du canton de Bâle-Ville condamne le prévenu à sept ans d’emprisonnement et à huit ans d’expulsion du pays pour escroquerie par métier (art. 146 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et plusieurs autres infractions contre le patrimoine.

Le prévenu fait appel de cette décision sans succès : la cour d’appel confirme la décision de première instance. Il introduit alors un recours au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si certains comportements relèvent de l’escroquerie ou de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.… Lire la suite

La prise en compte de la durée du viol pour la fixation de la peine

TF, 18.09.2024, 6B_612/2024*

La courte durée d’un viol ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante (art. 47 CP).

Faits

Deux personnes se rencontrent lors d’une soirée dans un bar. À la fin de la soirée, la femme décline la proposition de l’homme de la raccompagner chez elle. L’homme la suit tout de même. Durant le trajet, la femme repousse ses avances. Finalement, l’homme viole la femme durant quelques minutes avant que cette dernière ne réussisse à appeler à l’aide.

Suite à la plainte de la victime, le Tribunal des arrondissements des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît l’homme coupable de viol et le condamne à 30 mois de peine privative de liberté, dont 15 mois fermes.

Sur appel du Ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais condamne l’individu à 42 mois de peine privative de liberté.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la fixation de la peine en fonction de la culpabilité (art. 47 CP) dans le cas d’un viol.

Droit

Le recourant invoque une violation de l’art. 47 CP. Le Tribunal cantonal aurait effectué une mauvaise appréciation de sa culpabilité.… Lire la suite

L’obligation d’observer les limitations de vitesse dans tous les cas

TF, 23.05.2024, 1C_539/2022*

Les signalisations de limitation de vitesse doivent être observées dans tous les cas, peu importe qu’elles aient fait l’objet d’une publication non conforme ou que leur non-observation ne crée pas de danger pour les tiers. Dans le cas contraire, la sécurité routière serait mise en péril de façon inadmissible.

Faits 

La vitesse d’un automobiliste a été mesurée à 120 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) sur l’autoroute dans une zone de chantier où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Le Ministère public le condamne à 30 jours-amende avec sursis et à une amende pour violation grave des règles sur la circulation routière. Sur opposition, le Ministère public rend une nouvelle ordonnance et le condamne à une amende pour violation simple des règles sur la circulation routière, car la réduction de la vitesse de 100 km/h à 80km/h n’avait pas fait l’objet d’une publication conforme à la loi.

L’Office de la circulation routière du canton des Grisons retire le permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de trois mois. Les autorités grisonnes supérieures confirment la décision.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si une limitation de vitesse non-conforme à la loi doit nécessairement être observée.… Lire la suite

La qualification d’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup

TF, 18.03.2024, 6B_17/2022*

Dans la qualification d’un cas objectivement grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, le produit stupéfiant provenant de plusieurs transactions juridiquement indépendantes doit être pris en compte dans son ensemble. La jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable.

Faits

Le concerné acquiert et revend durant plus d’une année de la cocaïne en petites quantités. Les actes de vente ont séparément toujours porté sur une quantité inférieure à 18 grammes de cocaïne. En revanche, tous les actes de vente pris ensemble ont largement dépassé cette quantité de 18 grammes. L’Obergericht du canton d’Argovie confirme le jugement du Bezirksgericht de Rheinfelden qui condamne un vendeur de stupéfiants coupable de multiples infractions au sens de l’art. 19 al. 1 LStup.

Le Ministère public du canton d’Argovie forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande l’annulation et le renvoi de l’affaire à l’Obergericht Argovien afin qu’il condamne le prévenu pour des infractions qualifiées au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

Dans ce contexte, la question juridique soulevée par le recourant devant le Tribunal fédéral est celle de savoir si plusieurs infractions isolées, n’atteignant en soi pas la valeur limite qualifiée, peuvent constituer un cas grave au sens du nouvel art.Lire la suite

Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir

TF, 26.06.2024, 7B_1024/2023*

Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir contre un classement de la procédure dirigée contre la mère pour interruption de grossesse punissable. D’une part, il n’est pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 118 al. 3 CP (cum art. 115 CPP). D’autre part, il ne saurait être considéré comme un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, car l’embryon, n’étant pas titulaire de la personnalité avant sa naissance (art. 31 al. 1 CC), ne peut être considéré comme une victime.

Faits 

Un homme dépose plainte pénale contre son ex-compagne pour interruption de grossesse punissable. Le Ministère public classe la procédure pénale contre la mère s’agissant de cette infraction.

L’homme dépose un recours au Tribunal cantonal fribourgeois contre le classement. Ce dernier n’entre pas en matière sur le recours.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le recourant possède la qualité pour recourir contre le classement de la procédure.

Droit 

Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur sa qualité de lésé en tant que géniteur de l’embryon, sur la base de l’art.Lire la suite