L’actio confessoria intenté par la communauté des propriétaires par étages

ATF 142 III 551 | TF, 11.07.2016, 5A_898/2015*

Faits

Trois propriétaires d’appartements forment une propriété par étages. Une servitude inscrite en faveur du fond appartenant à la communauté des propriétaires limite à 5 mètres la hauteur maximale des arbres situés sur le fond adjacent. Sur action de la communauté des propriétaires par étages (actio confessoria), le propriétaire du fonds voisin est condamné à couper les arbres conformément à ce qui est prévu par la servitude. Son appel étant rejeté, le propriétaire du fonds voisin recourt au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur la question de savoir si la communauté des propriétaires par étages jouit de la légitimation active pour demander en justice le respect du contenu de la servitude inscrite en faveur du fonds appartenant à l’ensemble des propriétaires (« Stammgrundstück »).

Droit

La valeur litigieuse n’étant pas atteinte, le recours en matière civile n’est ouvert qu’en présence d’une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et 74 al. 2 let. a LTF). Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence relative à la légitimation active de la communauté des propriétaires par étages applicable à l’actio negatoria peut être transposée à l’actio confessoria, de sorte qu’il n’y a pas de question juridique de principe.… Lire la suite

Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (1/2)

ATF 142 III 481 | TF, 11.03.16, 5A_450/2015*

Faits

Un tribunal prononce le divorce de deux époux, attribue l’autorité parentale des deux enfants aux parents et leur charge à la mère. En outre, il autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants à Graz (Autriche). Contre ce jugement, le père recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, qui doit déterminer les critères à prendre en compte pour autoriser un parent à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Lorsque les deux parents ont l’autorité parentale, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le parent voulant partir à l’étranger avec l’enfant doit avoir le consentement de l’autre. A défaut, il doit obtenir l’autorisation du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 lit. a CC).

La décision du tribunal ou de l’autorité doit uniquement tenir compte du bien de l’enfant. L’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, l’aptitude même du parent à s’occuper de l’enfant serait remise en cause.… Lire la suite

La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux

ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*

Faits

Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.

Droit

Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.

Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite

L’autorité parentale exclusive lors d’un blocage unilatéral d’un des parents

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La première partie de cet arrêt qui traite de la curatelle de représentation a été résumée ici : www.lawinside.ch/252/

Faits

Un requérant d’asile débouté est le père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide social et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors avec l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère et le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive lorsqu’un seul des parents bloque tout contact avec l’autre.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, mais qu’un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut justifier une autorité parentale exclusive (cf.… Lire la suite

La curatelle de représentation lors d’un désaccord sur l’autorité parentale

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La seconde partie de cet arrêt qui traite de l’autorité parentale exclusive a été résumée ici : www.lawinside.ch/253/

Faits

Un requérant d’asile débouté est père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide sociale et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère. Le père recourt en faisant notamment valoir que l’autorité aurait dû désigner une curatelle de représentation sur son enfant durant la procédure.

Droit

Selon l’art. 299 al. 2 lit. a CPC et l’art. 314abis al. 2 lit. b CC, l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle de représentation lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution l’autorité parentale.… Lire la suite