Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC)

ATF 143 III 65 | TF, 17.07.2017, 5A_299/2016*

Faits

Un enfant est placé auprès de parents nourriciers et se voit attribuer une curatrice. A la suite du déménagement de la mère de l’enfant, une nouvelle autorité de protection de l’enfant devient compétente. Cette dernière propose le changement de curatrice, ce que la mère de l’enfant accepte. L’autorité de protection de l’enfant nomme alors une nouvelle curatrice. Les parents nourriciers ne sont pas consultés et s’opposent au changement. Ils saisissent le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral en faisant valoir la violation de l’art. 300 al. 2 CC qui prévoit que « les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante ». Le Tribunal fédéral doit alors déterminer dans quelle mesure les parents nourriciers doivent être entendus avant le changement d’un curateur.

Droit

Dans la mesure où les parents nourriciers connaissent souvent mieux l’enfant que les parents biologiques, l’art. 300 al. 2 CC garantit que les parents nourriciers peuvent exposer la situation à l’autorité de protection avant qu’elle prenne une décision. Cette prérogative est cependant limitée aux décisions importantes et restreint ainsi le droit d’être entendu des parents nourriciers. Il faut que la décision soit importante pour l’enfant et non pas pour les parents nourriciers.… Lire la suite

Le gage immobilier sur le logement de famille (art. 169 CC)

ATF 142 III 720 | TF, 10.11.2016, 5A_203/2016*

Faits

Sur requête de sa banque, une débitrice se voit notifier par l’Office des poursuites de Lausanne un commandement de payer dans le contexte d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. L’Office notifie également un exemplaire du commandement de payer à l’époux de la débitrice, lequel n’avait pas donné son consentement à la constitution du gage immobilier.

Après que les deux conjoints ont formé opposition totale, la banque requiert du Juge de paix de Lausanne la mainlevée provisoire. Invoquant la violation de l’art 169 al. 1 CC, les époux concluent au rejet de la requête de mainlevée.

Le Juge de paix prononce la mainlevée provisoire et constate l’existence du droit de gage. Suite au recours des époux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton Vaud confirme la décision du Juge de paix.

Les époux recourent au Tribunal fédéral lequel est amené à trancher la question de savoir si la mise en gage du logement de famille par la débitrice a été faite conformément à l’art. 169 CC.

Droit

Aux termes de l’art. 153 al. 2 let. b LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l’époux du débiteur lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l’art.Lire la suite

L’indication du prénom usuel au registre de l’état civil

ATF 143 III 3 | TF, 27.10.2016, 5A_113/2016*

Faits  

Par courrier au Département cantonal soleurois de l’économie, de l’état civil et des droits civiques, une administrée requiert la correction de l’extrait du registre de l’état civil la concernant. Elle expose qu’elle a reçu à son baptême deux prénoms, mais que son prénom usuel n’est en fait que le deuxième de ces deux prénoms. Or les autorités cantonales occultent ce prénom usuel étant donné que, lorsqu’elles s’adressent à l’administrée, elles emploient soit son double prénom de baptême soit uniquement son premier prénom. Afin d’éviter cela, l’administrée demande que son prénom usuel (le deuxième) soit mis en exergue dans le registre d’état civil (soit en le soulignant soit en le plaçant en premier).

Le Département cantonal ne donne pas une suite favorable à cette requête. Sur recours de l’administrée, le Tribunal administratif cantonal confirme la décision du Département.

L’administrée recourt en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF) au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si le refus des autorités cantonales d’inscrire le prénom usuel au registre de l’état civil (ou du moins le mettre en exergue) est conforme au droit.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le nom officiel (légal) d’une personne est composé de son nom de famille et de son (ses) prénom(s), qu’en tant que composants de l’état civil d’une personne il doit être recensé dans un registre, qu’il est donné par les parents à l’enfant (art.Lire la suite

La garantie bancaire à la place d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

ATF 142 III 738 | TF, 05.10.2016, 5A_838/2015*

Faits

Une société (ci-après l’entrepreneur total) mandatée pour la construction d’un bâtiment délègue certains travaux à un tiers (ci-après le sous-entrepreneur). Suite à des impayés, le sous-entrepreneur obtient à titre superprovisionnel l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds concerné. Lors de la procédure subséquente en inscription définitive de cette hypothèque légale, l’entrepreneur total fournit une garantie bancaire pour les créances du sous-entrepreneur. Par conséquent, le tribunal de commerce rejette la demande d’inscription définitive de l’hypothèque légale au motif que le sous-entrepreneur bénéficie désormais de sûretés suffisantes.

Le sous-entrepreneur forme recours au Tribunal fédéral. Celui-ci doit préciser la notion de « sûretés suffisantes » de l’art. 839 al. 3 CC, sûretés faisant obstacle à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En particulier, le Tribunal fédéral doit déterminer sous quelles conditions une garantie bancaire peut constituer une sûreté suffisante.

Droit

A teneur de l’art. 839 al. 3 CC, l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. Pour qu’une sûreté apparaisse comme suffisante au sens de la loi, elle doit équivaloir à l’hypothèque légale en termes qualitatifs et quantitatifs.… Lire la suite

Les critères déterminants pour décider de l’instauration d’une garde alternée

ATF 142 III 617 | TF, 29.09.2016, 5A_904/2015*

Faits

Deux époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ils se séparent au mois de janvier 2014, date à laquelle l’époux quitte le domicile conjugal. En juin 2014, l’époux saisit le Tribunal de première instance d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.

Par jugement du mois de juin 2015, le Tribunal instaure notamment entre les parents une garde alternée sur les enfants. Sur appel de l’épouse, l’autorité de deuxième instance attribue la garde sur les enfants à l’épouse et réserve à l’époux un droit de visite.

Saisi d’un recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si les juges cantonaux ont fait preuve d’arbitraire en attribuant à l’épouse la garde sur les enfants.

Droit

Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien.… Lire la suite