La modification d’une sanction pénale au moyen de la rectification du jugement

ATF 142 IV 281TF, 25.05.16, 6B_115/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne un prévenu étranger à une peine pécuniaire et à une amende pour l’infraction intentionnelle d’activité lucrative sans autorisation de travail et de non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer. Sur opposition du prévenu, le tribunal de première instance le condamne pour activité lucrative sans autorisation par négligence et pour non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer. Il ne prononce toutefois qu’une amende.

Le tribunal de première instance rectifie ensuite son jugement sur la base de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que le prévenu est condamné à une amende pour l’exercice de l’activité sans autorisation par négligence (art. 115 al. 1 lit. c en lien avec l’art. 115 al. 3 LEtr) et à une peine pécuniaire pour le non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer (art. 119 al. 1 LEtr). Il justifie ce changement par le fait que le non-respect d’une interdiction d’entrer constitue un délit passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire et que le dispositif du jugement ne contenait justement pas de sanction pour ce délit. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelles conditions un tribunal peut modifier une sanction pénale au moyen de l’art.Lire la suite

L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP)

ATF 142 IV 234TF, 24.05.2016, 6B_251/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Contre ce jugement, le prévenu forme un appel afin de contester la peine. La partie plaignante forme un appel joint et demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable, en considérant que l’appel joint ne peut pas porter sur les conclusions civiles lorsque l’appel principal ne porte que sur la peine.

Contre cette décision, la partie plaignante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi décider si une partie plaignante peut former un appel joint sur l’aspect civil du jugement lorsque l’appel principal ne porte que sur l’aspect pénal.

Droit

En vertu de l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans l’ATF 140 IV 92, il avait retenu que l’appel joint était délimité par le cadre de l’appel principal.… Lire la suite

Le tarif applicable au calcul de l’indemnité pour frais de défense

ATF 142 IV 163TF, 10.03.2016, 6B_928/2014*

Faits

Le Tribunal pénal fédéral condamne un prévenu pour faux dans les titres et l’acquitte de nombreuses autres infractions. Dans son jugement, il condamne la Confédération à verser au prévenu, parmi d’autres montants, environ 165’000 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe le taux horaire à 230 francs, en se fondant sur l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais (RFPPF), qui prévoit un tarif horaire de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

Contre cette décision, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut notamment à ce que la Confédération soit condamnée à l’indemniser d’environ 400’000 francs et non pas de 165’000 francs. En substance, le prévenu considère que le Tribunal pénal fédéral n’aurait pas dû se fonder sur le RFPPF, mais sur le tarif horaire du barreau genevois, dans la mesure où son avocat a son Etude dans le Canton de Genève.

Le Tribunal fédéral doit donc se déterminer sur la question de savoir si un tribunal peut fixer le montant de l’indemnisation pour les frais de défense en se fondant sur le règlement cantonal ou, à défaut de règlement, selon le tarif usuel applicable dans le canton où il se trouve, ou s’il doit plutôt se fonder sur le tarif pratiqué au lieu où l’avocat a son Etude.… Lire la suite

L’extradition d’un fonctionnaire de la FIFA

ATF 142 IV 250TF, 02.05.2016, 1C_143/2016*

Faits

Les autorités américaines soupçonnent un haut fonctionnaire de la FIFA originaire du Nicaragua d’avoir obtenu des pots-de-vin en échange de l’attribution des droits de commercialisation au Nicaragua, pays dont il est originaire, pour la Coupe du monde de football. Sur requête du Département de Justice américain, le fonctionnaire est arrêté en Suisse. Les Etats-Unis requièrent son extradition. Par la suite, les autorités du Nicaragua demandent à leur tour que le fonctionnaire de la FIFA concerné soit extradé vers leur pays.

L’Office fédéral de la justice autorise l’extradition en priorité vers les Etats-Unis, ainsi qu’une éventuelle extradition ultérieure des Etats-Unis vers le Nicaragua. Cette décision est confirmée par le Tribunal pénal fédéral. Le fonctionnaire recourt auprès du Tribunal fédéral, qui est ainsi appelé à se prononcer pour la première fois sur l’admissibilité de l’extradition de hauts fonctionnaires de la FIFA vers les Etats-Unis dans le cadre du scandale financier révélé en 2015.

Droit

L’extradition du recourant est soumise au (i) Traité d’extradition entre la Suisse et les Etats-Unis, (ii) à la Convention des Nations Unies contre la corruption, et (iii) si ces documents ne règlent pas exhaustivement le cas ou si le droit interne est plus favorable à l’extradition, à la Loi fédérale sur l’entraide pénale internationale (EIMP).… Lire la suite

L’indemnisation du dommage causé par une procédure pénale

ATF 142 IV 237TF, 18.04.2016, 6B_1061/2014*

Faits

Un enseignant d’une école zougoise est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une de ses élèves pendant une période s’étendant sur deux ans. L’école suspend la relation de travail avec l’enseignant, suite à sa mise en détention. Quelques mois plus tard, l’école met fin à la relation de travail.

Le tribunal de première instance acquitte l’enseignant de toute charge et lui reconnaît une indemnité pour la période de détention provisoire (2’400 francs), une indemnité pour les frais de défense (65’000 francs) ainsi qu’une réparation de son tort moral (20’000 francs). Débouté en appel, l’enseignant saisit le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Il demande le paiement d’une indemnité pour la perte de son salaire à déterminer équitablement par le juge, mais de 235’889.10 francs au moins.

Le Tribunal fédéral doit donc trancher la question de savoir si les autorités pénales doivent indemniser le prévenu (acquitté) des salaires qu’il n’a pas perçus suite à un licenciement imputable à la poursuite pénale.

Droit

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art.Lire la suite