La répartition de l’indemnité de partie plaignante entre plusieurs prévenus

ATF 145 IV 268TF, 04.06.19, 6B_373/2019*

Malgré le texte de la loi, l’art. 418 CPP, qui régit la répartition des frais de la procédure pénale entre plusieurs personnes, s’applique également à la répartition de l’indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP).

Faits

Dans une même procédure, quatre prévenus sont reconnus coupables de vol, vol d’usage et d’induction de la justice en erreur. Deux autres prévenus sont uniquement condamnés pour vol. Le tribunal de police de Genève met à la charge de chacun des quatre prévenus 2/10 des frais judiciaires et de l’indemnité en faveur des parties plaignantes (art. 433 CPP). Les deux autres prévenus doivent supporter chacun 1/10 des frais et de l’indemnité. Les parties plaignantes forment appel en considérant que les indemnités de partie plaignante doivent être supportées solidairement entre tous les prévenus.

La Cour de justice rejette l’appel, de sorte que les parties plaignantes saisissent le Tribunal fédéral qui doit déterminer si les indemnités de partie plaignante peuvent être réparties solidairement entre les prévenus lorsque les frais judiciaires sont mis à la charge des prévenus proportionnellement.

Droit

Aux termes de l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al.… Lire la suite

Isabelle d’Este et l’entraide judiciaire relative à un bien culturel

ATF 145 IV 294TF, 13.05.2019, 1C_447/2018*

Lorsqu’un État étranger requiert le transfert d’une œuvre exportée sans droit vers la Suisse, la condition de la double punissabilité requiert d’examiner si une telle exportation aurait également été punissable si elle avait été effectuée depuis la Suisse, ce qui implique l’inscription de l’œuvre dans un inventaire (art. 24 let. d LTBC). Par ailleurs, l’importation d’une œuvre en Suisse n’est pas punissable au sens de l’art. 24 let. c LTBC lorsqu’elle ne viole qu’une loi étrangère, et non un accord bilatéral. 

Faits            

Le Ministère public de Pesaro, en Italie, adresse à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une poursuite dirigée contre plusieurs prévenus soupçonnés d’avoir transféré à l’étranger des peintures présentant un intérêt artistique et historique sans disposer des autorisations adéquates. Dans ce cadre, le Portrait d’Isabelle d’Este, attribué à Léonard de Vinci, est saisi à Lugano le 9 février 2015.

En mai 2018, le Ministère public du canton du Tessin ordonne le transfert du tableau à l’Italie sur la base d’un jugement italien prononçant la confiscation de l’œuvre et condamnant l’une des prévenues à une peine de prison. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ayant rejeté le recours de cette dernière (RR.2018.182), elle recourt devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale en tant que motif de nullité absolue

ATF 145 IV 197TF, 24.04.2019, 6B_517/2018*

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale condamnant une personne de langue étrangère et analphabète ne constitue pas un motif de nullité absolue lorsque le condamné ne requiert pas la traduction de l’ordonnance et ne se renseigne pas au sujet de son contenu.

Faits

Une personne est condamnée à trois reprises, respectivement en 2014, en 2015 et en 2016, par ordonnance pénale pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Ces prononcés ne font pas l’objet d’une traduction malgré le fait que le condamné ne maîtrise pas l’allemand et est analphabète.

En 2017, le condamné introduit une demande de révision tendant à faire annuler les trois ordonnances pénales. L’Obergericht zurichois rejette la demande de révision concernant les condamnations de 2014 et 2015, mais annule celle de 2016 en renvoyant la cause au ministère public pour nouvelle décision.

Le condamné saisit le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si les trois ordonnances sont nulles de plein droit du fait qu’elles n’ont pas été traduites.

Droit

Dans son principal grief, le recourant fait valoir la nullité des trois ordonnances prononcées à son encontre, au motif que celles-ci ne lui auraient pas été traduites et que, de ce fait, il n’aurait pas pu comprendre les enjeux de ces condamnations et donc se défendre de façon efficace (art.Lire la suite

La qualité pour recourir contre une expulsion pénale

ATF 145 IV 161TF, 6.5.2019, 6B_344/2019*

Les membres de la famille d’un prévenu faisant l’objet d’une mesure d’expulsion n’ont ni la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, ni la qualité pour recourir contre le prononcé de l’expulsion au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Leur intérêt indirect et de fait à l’annulation ou à la modification de la décision n’est pas suffisant dans le cadre d’une procédure pénale.

Faits

Le Tribunal correctionnel de Genève prononce l’expulsion d’un prévenu du territoire suisse pour une durée de trois ans. L’appel formé contre ce jugement par la compagne et le fils du prévenu est déclaré irrecevable, la Cour de justice leur ayant dénié la qualité de partie dans la procédure (AARP/26/2019). Tous deux recourent devant le Tribunal fédéral.

Droit

L’art. 382 al. 1 CPP octroie à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision la qualité pour recourir contre celle-ci.

L’existence d’un intérêt juridiquement protégé suppose que le recourant soit touché directement et immédiatement dans ses droits propres, un simple effet réflexe ou un intérêt de fait n’étant pas suffisants.… Lire la suite

L’établissement d’un profil ADN dans la perspective d’infractions futures

ATF 145 IV 263TF, 24.04.2019, 1B_17/2019*

L’établissement d’un profil ADN à des fins de prévention et d’élucidation de futures infractions est autorisé par l’art. 255 al. 1 let. a CPP pour autant que les conditions de l’art. 197 al. 1 CPP soient remplies. En particulier, l’établissement d’un profil ADN est proportionné lorsque des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans de futures infractions, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité.

Faits

Le Ministère public de Zurich-Limmat mène une instruction contre un prévenu pour menaces, dommage à la propriété, lésions corporelles simple et éventuellement violation de domicile. Dans ce cadre, il ordonne l’établissement du profil ADN du prévenu au moyen d’un frottis de la muqueuse jugale déjà à disposition.

Le prévenu attaque cette ordonnance devant le Tribunal cantonal du canton de Zurich. Débouté, il recourt au Tribunal fédéral.

Droit

L’instance précédente ne prétend pas que l’établissement d’un profil ADN soit nécessaire dans le cadre de l’instruction, ni qu’il n’existe des indices concrets que le prévenu ait commis d’autres infractions. Le Tribunal fédéral doit donc se prononcer sur la possibilité d’établir un profil ADN dans le seul but de prévenir ou élucider de futures infractions.… Lire la suite