Procédure de scellés : la pratique illégale du Tribunal pénal fédéral

ATF 148 IV 221 | TF, 28.02.2022, 1B_432/2021*

Le but des scellés (art. 248 CPP) est de garantir que l’autorité d’instruction ne prendra pas connaissance des données saisies, avant qu’un tribunal ait pu se prononcer sur l’admissibilité de l’accès aux données. Eu égard à cet objectif, dès la réception d’une demande de mise sous scellés, l’autorité d’instruction ne peut plus ordonner la copie des données, ni même confier cette tâche à une personne ou entité mandatée par elle qui est soumise à ses instructions.

Faits

Le 10 septembre 2020, l’Administration fédérale des douanes (actuellement : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ; ci-après : Administration fédérale) ouvre une procédure contre un homme pour infraction à la loi sur les douanes ainsi qu’à celle sur la TVA. Le même jour, elle saisit trois appareils électroniques appartenant à ce dernier ; l’intéressé refuse d’en donner les codes d’accès.

Le 14 septembre 2020, le prévenu demande la mise sous scellés de ces appareils.

Le 1er octobre 2020, l’Administration fédérale transmet les supports à l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol), afin de les débloquer et de copier leur contenu. Le 8 octobre suivant, elle demande la levée des scellés au Tribunal pénal fédéral en précisant que Fedpol apposera les scellés sur les données copiées.… Lire la suite

Présomption d’innocence et disjonction des causes

TF, 30.06.2022, 1B_58/2022

Un verdict de culpabilité prononcé à l’encontre d’un·e prévenu·e ne préjuge pas du sort de ses co-prévenu·e·s jugé·e·s dans une autre cause parallèle, même s’ils et elles sont jugé·e·s par le·la même magistrat·e. Ils et elles peuvent en effet avoir adopté un comportement individuel différent, voire avec des éléments subjectifs différents. Pareille situation ne compromet donc pas le principe de présomption d’innocence (art. 10 CPP). 

Faits

Le 20 septembre 2019, des centaines de militant·e·s tiennent une manifestation pacifique non-autorisée sur le pont Bessière à Lausanne. Une centaine d’ordonnances pénales, toutes parfaitement identiques, sont notifiées aux manifestant·e·s.

Sur opposition des manifestant·e·s, le Ministère public du Canton de Vaud porte l’accusation devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. S’écartant du principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP), celui-ci ouvre une quarantaine de procédures en lieu et place d’une seule. En amont des procès, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne rejette les diverses demandes de jonction des manifestant·e·s. Sur recours immédiat de ceux-ci, la Chambre des recours pénale le déclare irrecevable, au motif qu’une demande de jonction pourra être faite à nouveau à l’ouverture des débats.

Aussi, les 18, 19 et 20 octobre 2021 ont lieu trois audiences de jugement, dans trois causes différentes mais portant toutes sur les mêmes faits, à l’encontre de six prévenu·e·s.… Lire la suite

La condamnation pénale fondée exclusivement sur des témoignages indirects suite au décès de la victime

ATF 148 I 295 | TF, 09.06.2022, 6B_1403/2021*

Lorsque la victime d’une infraction décède avant de pouvoir être entendue par les autorités de poursuites pénales, une condamnation peut être prononcée sur la base de témoignages indirects, y compris lorsque seuls la victime et l’auteur étaient présents lors de l’infraction. Des garanties particulières doivent toutefois être mises en place, de manière à garantir au prévenu un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH.

Faits

En septembre 2018, un auxiliaire de santé se trouve au domicile d’une femme âgée, atteinte d’un cancer traité par chimiothérapie, afin de l’aider à faire sa toilette, pour laquelle elle n’est pas entièrement autonome. Alors qu’il doit lui appliquer de la crème hydratante, contrairement à ce que prévoit le protocole et sans que cela soit nécessaire, il retire ses gants et palpe la poitrine de la patiente avec insistance.

Le soir-même, la victime rapporte les faits à son mari puis, quelques jours plus tard, à une autre auxiliaire de santé, qui transmet l’information à l’infirmière référente de cette patiente. Cette dernière relate ensuite directement les faits à son infirmière, au cours d’un entretien organisé à cet effet, lors duquel l’infirmière prend des notes.… Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite

Pas de motif de récusation pour un juge ayant participé à une procédure simplifiée qui a échoué

ATF 148 IV 137 | TF, 03.03.2022, 1B_98/2021*

Le fait qu’un juge ait pris part à une procédure simplifiée ayant échoué ne constitue pas à lui seul un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP dans la procédure ordinaire subséquente.

Faits

Dans le contexte d’une procédure pénale dirigée contre un prévenu, le Ministère public argovien transmet un acte d’accusation en procédure simplifiée au Tribunal d’arrondissement de Baden. Le prévenu refuse de s’exprimer durant les débats, de sorte que la procédure simplifiée échoue et que le Tribunal d’arrondissement renvoie la cause au Ministère public.

Par la suite, le Ministère public transmet un nouvel acte d’accusation en procédure ordinaire au Tribunal d’arrondissement, qui ordonne la jonction avec d’autres procédures.

Le prévenu demande la récusation des juges composant le Tribunal d’arrondissement. La Cour suprême argovienne ayant rejeté cette demande, le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si un juge est tenu de se récuser du seul fait qu’il ait participé à une procédure simplifiée ayant échoué.

Droit  

Entre autres griefs, le prévenu fait valoir que les juges intimés ont participé à la procédure simplifiée ayant échoué, ce qui constituerait selon lui un motif de récusation dans la procédure ordinaire ultérieure.… Lire la suite