L’autorité de chose jugée de l’action partielle (le quatrième quart-temps)

ATF 147 III 345 | TF, 23.03.2021, 4A_449/2020*

Lorsque le caractère partiel d’une action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en terme de montant, l’autorité de chose jugée de la décision rendue à la suite de l’action partielle s’étend à l’entier de la prétention.

Faits

Une société gestionnaire de fortune ouvre une action partielle contre une banque, réclamant une petite partie d’un montant litigieux global de CHF 5’000’000. Faute d’avoir démontré que les conditions d’un dommage étaient remplies et d’avoir agi dans le délai de prescription, la société est déboutée.

La société cède ensuite la créance litigieuse globale de CHF 5’000’000 à une fondation, laquelle ouvre une nouvelle action partielle contre la banque pour un montant de CHF 100’000. La fondation justifie son action par les mêmes motifs que ceux développés précédemment par la société dans son action partielle.

Le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur l’action de la fondation car il estime que le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). La fondation recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner si une décision sur une action partielle a autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention ou non.… Lire la suite

L’appel en cause contre des consorts simples

ATF 147 III 166 | TF, 08.03.2021, 4A_169/2020*

Lorsque l’appelante en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelées en cause, comme consorts simples, elle doit satisfaire à l’exigence de délimitation de l’objet du litige pour chacune de ses prétentions.

Faits

Des copropriétaires d’étage ouvrent une action en paiement contre une entreprise pour un montant de CHF 1’171’597 à titre de garantie en raison des défauts. L’entreprise appelle en cause cinq sociétés réclamant à chacune d’elle ce même montant global de CHF 1’171’597.

Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise déclare les appels en cause irrecevables motifs pris que l’entreprise ne pouvait pas prendre des conclusions globales contre toutes les appelées en cause sans en expliquer la cause pour chacune d’elles. Sur recours de l’entreprise, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision d’irrecevabilité.

L’entreprise recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser les conditions de recevabilité d’un appel en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la requête d’admission de l’appel en cause doit énoncer les conclusions chiffrées que l’appelante en cause entend prendre contre l’appelée en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le but de cette exigence est de permettre au tribunal de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale.… Lire la suite

L’assujettissement (inadmissible) à autorisation de l’exercice de la médiation civile dans le cadre judiciaire

ATF 147 I 241 | TF, 05.02.2021, 2C_283/2020*

Il est contraire à l’art. 215 CPC d’assujettir à autorisation préalable l’exercice de la fonction de médiateur ou médiatrice dans le cadre d’une procédure civile. En revanche, les cantons peuvent établir et publier une liste de personnes jouissant de certaines qualifications et expériences, cas échéant attestées par une procédure d’accréditation ou d’assermentation, y rendre les parties attentives et conditionner la gratuité de la médiation au choix d’une personne de la liste.

Faits

Une personne demande à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs du canton de Fribourg de reconnaître son droit de pratiquer la médiation familiale dans le cadre judiciaire, de faire valoir des honoraires pour cette activité auprès des autorités compétentes et d’être inscrite au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés, sans être formellement autorisée comme médiatrice.

La Commission rejette cette demande : elle exclut d’admettre l’exercice de la fonction de médiateur sans octroi par ses soins d’une autorisation préalable. Cette décision est confirmée sur recours par le Tribunal cantonal. Le recourant débouté interjette alors un recours au Tribunal fédéral, qui doit examiner si la législation fribourgeoise, qui assujettit à autorisation préalable l’exercice de la fonction de médiateur notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire civile, est compatible avec le droit fédéral, singulièrement avec les art. Lire la suite

La portée d’une clause d’élection de for

ATF 147 III 153 | TF, 09.02.2021, 4A_343/2020*

Une clause d’élection de for ne couvre en principe pas les prétentions dérivant d’une culpa in contrahendo lors de la conclusion de nouveaux contrats entre les parties.

Faits

Une société active dans l’importation de voitures résilie après près de 50 ans de relations l’ensemble des contrats conclus avec un distributeur (concessionnaire). Ces contrats prévoient la clause d’élection de for suivante : “Le for exclusif pour tout différend relatif à la conclusion et à la résiliation du présent contrat, ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent contrat, est à X” (traduction libre de l’italien). Dans les conditions générales applicables à la vente de pièces et de véhicules neufs, annexées aux contrats précités, il est prévu que X est le lieu d’exécution du contrat et que le for “pour tous les droits actuels et futurs dérivant de la relation d’affaires” est X.

Le distributeur ouvre action à Lugano contre la société d’importation et réclame CHF 5.1 millions d’indemnités en se prévalant du fait qu’il aurait reçu des garanties quant à la conclusion de nouveaux contrats et que, sur cette base, il aurait effectué d’importants investissements.

Les instances cantonales reconnaissent l’existence d’un for à Lugano.… Lire la suite

L’admission de la compétence sur la base de la théorie des faits de double pertinence n’est pas une décision d’admission de la compétence

ATF 147 III 159 | TF, 17.02.2021, 4A_619/2020*

La décision par laquelle un tribunal accepte de se saisir d’une cause sur la base de la théorie des faits de double pertinence ne constitue pas une décision d’admission de compétence. Partant, une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.

Faits

Une banque dépose une demande en paiement à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise contre une société russe. Celle-ci requiert que le tribunal limite la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu. Elle explique que la demande n’est pas fondée sur un acte illicite comme le soutient la banque, mais sur le principe de la confiance ce qui exclurait la compétence de la Chambre.

La Juge déléguée considère que la question de savoir si la défenderesse engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse ou répond au titre de la responsabilité fondée sur la confiance est un fait de double pertinence. Ce faisant, elle considère que les faits allégués par la demanderesse suffisent à ce stade du procès pour retenir qu’un acte illicite a été commis au détriment de la banque, rejette la requête de la défenderesse et admet la compétence de la Chambre.… Lire la suite