Invocation des novas limitée à la phase d’allégation

ATF 147 III 475 | TF, 06.09.2021, 4A_50/2021*

En vertu de l’art. 229 al. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent impérativement être invoqués durant la phase d’allégation, qui précède les premières plaidoiries (confirmation de jurisprudence).

Faits

Dans le cadre d’un litige de droit du travail, l’ex-employé d’une société saisit le Tribunal des Prud’hommes de Zurich. Invoquant l’art. 337c CO, il réclame le paiement de son dernier mois de salaire (art. 337c al. 1 CO), ainsi que d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, au motif que son employeur l’aurait licencié avec effet immédiat de façon injustifiée.

Après un échange d’écritures, les parties sont citées à l’audience des débats principaux. À l’ouverture des débats, le mandataire du demandeur est interrompu dans la lecture de ses notes de plaidoirie par l’avocat de la partie adverse. Ce dernier lui demande de présenter en premier lieu les éventuels faits nouveaux qu’il souhaiterait faire valoir.  Le premier avocat formule un unique allégué. Ultérieurement, lors des premières plaidoiries, il lit l’intégralité de ses notes, contestant certains allégués de la réponse au moyen d’éléments de faits nouveaux. Tenant compte de ces contestations, le Tribunal des Prud’hommes de Zurich condamne l’employeur à verser au défendeur Fr.… Lire la suite

La récusation d’un expert

TF, 30.09.2021, 4A_155/2021*

Le terme « tribunal » utilisé aux art. 50 al. 1 et 183 al. 1 CPC ne vise pas forcément le tribunal en tant qu’autorité collégiale. Sur la base de l’art. 124 al. 2 CPC, une juge déléguée peut donc nommer un expert et se prononcer en même temps sur les motifs de récusation invoqués à son encontre par l’une des parties. Il s’agit alors d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 154 CPC.

Par ailleurs, même s’il semble qu’un expert ne doit pas se récuser, celui-ci doit être invité par le tribunal à se déterminer sur la demande de récusation au sens de l’art. 49 al. 2 CPC (applicable par analogie à la récusation d’un expert), à moins que la demande de récusation soit abusive ou manifestement infondée.

Faits

Un bureau d’architecte et une commune sont en litige devant le Tribunal civil de la Sarine à Fribourg pour des prétentions découlant d’un contrat d’architecte. Lors des débats d’instruction, la présidente du Tribunal qui est chargée de l’instruction désigne un expert pour mener deux expertises. Ce dernier décline toutefois le mandat.

La juge d’instruction invite alors le bureau d’architecte et la commune à soumettre leurs propositions pour la nomination de trois experts.… Lire la suite

L’exploitabilité des échanges privés de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Les échanges privés d’un employé obtenus en portant atteinte à sa personnalité sont exploitables uniquement si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC). Tel n’est pas le cas lorsque les échanges sont manifestement privés et que l’employeuse a gravement violé les droits de la personnalité de l’employé.

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone après l’avoir préalablement réinitialisé. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.

L’employé assigne la société devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Il prétend notamment avoir droit à des indemnités pour licenciement immédiat injustifié, pour le solde de vacances non prises et pour ses heures supplémentaires.

L’employeuse s’y oppose.… Lire la suite

La demande d’instauration d’un curateur ou d’une curatrice de représentation pour l’enfant

ATF 147 III 451 | TF, 07.10.2020, 5A_123/2020*

Lorsqu’un·e enfant demande qu’un curateur ou une curatrice de représentation lui soit instauré·e (art. 299 al. 3 CPC), le refus éventuel constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure matrimoniale. Cette décision est susceptible de recours, puisqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, les motifs sont limités (art. 98 LTF).

Faits

Des époux, parents de deux filles nées en 2005 et 2010, entament une procédure de divorce. Une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, est instaurée en faveur des enfants. Leur mère réclame la garde exclusive, avec un droit de visite de leur père. Pendant la procédure, la mère trouve un nouvel emploi dans le canton de Schwyz et compte s’y établir avec ses filles dès le 1er septembre 2019.

Le conseil du père informe le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la fille aînée, alors âgée de treize ans, a contacté une avocate pour la représenter dans la procédure de divorce de ses parents.… Lire la suite

L’exploitabilité en procédure civile d’un courriel envoyé par une employée à son avocat

TF, 24.06.2021, 4A_633/2020

L’employeur peut produire en procédure civile un courriel envoyé par une employée, depuis son adresse professionnelle, à son avocat, si le courriel n’était pas indiqué comme « privé » et si l’employeur ne l’a pas cherché précisément pour la procédure civile. Vu qu’il n’a pas été obtenu pour la procédure civile, et que l’employeur a le droit d’avoir accès aux courriels professionnels de l’employée, l’obtention du courriel n’est pas illicite et ce moyen de preuve est donc pleinement exploitable.

Faits

Une société fiduciaire engage une employée. L’actionnaire fondateur et l’employée entrent en litige concernant une commission de courtage. L’actionnaire prétend qu’il a droit à 40% de la commission, ce que l’employée conteste. En raison de ce litige, l’employée résilie tous les contrats conclus avec la société et l’actionnaire.

Devant les instances judiciaires zurichoises, l’actionnaire produit un courriel envoyé par l’employée à son avocat depuis l’adresse professionnelle de la société. Dans ce courriel, elle admet l’existence d’un accord avec l’actionnaire fondateur selon lequel l’actionnaire a droit à 40% des commissions.

Le Bezirksgericht de Horgen ne prend pas en considération ce moyen de preuve puisqu’il aurait été obtenu de manière illicite. En effet, l’actionnaire aurait eu accès à ce courriel grâce à l’aide d’un expert informatique qui a accédé à la boite e-mail de l’employée, boîte qui était protégée par un mot de passe.… Lire la suite